1. Les agences de notation de crédit enregistrées transmettent des fichiers de données conformes aux instructions techniques fournies par l’AEMF et utilisent le système de notification mis en place par celle-ci.
2. Les agences de notation de crédit enregistrées conservent les fichiers de données envoyés à l’AEMF et ceux reçus de celle-ci au titre de l’article 5, ainsi que les dossiers relatifs aux écarts visés à l’article 3, paragraphe 3, sous forme électronique, et ce pendant cinq ans au moins. Ces fichiers sont mis à la disposition de l’AEMF sur demande.
3. Lorsqu’une agence de notation de crédit enregistrée détecte des erreurs factuelles dans des données notifiées, elle en informe l’AEMF dans les meilleurs délais et corrige les données pertinentes conformément aux instructions techniques fournies par l’AEMF.