En vertu de l’article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des conditions prévues par le présent règlement, l’article 81, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux activités suivantes d’un consortium:
1)l’exploitation en commun de services de transport maritime de ligne qui comprend une des activités suivantes:
a)la coordination et/ou la fixation commune des horaires de voyage ainsi que la détermination des ports d’escale;
b)l’échange, la vente ou l’affrètement croisé d’espace ou de slots sur les navires;
c)l’utilisation en commun (pooling) de navires et/ou d’installations portuaires;
d)l’utilisation d’un ou de plusieurs bureaux d’exploitation communs;
e)la mise à disposition de conteneurs, châssis et autres équipements et/ou contrats de location, de crédit-bail ou d’achat de ces équipements;
2)l’ajustement des capacités en réponse aux fluctuations de l’offre et de la demande;
3)l’exploitation ou l’utilisation en commun de terminaux portuaires et des services y afférents (par exemple, services d’acconage et d’arrimage);
4)toute autre activité accessoire à celles mentionnées aux points 1), 2) et 3) nécessaire à leur mise en œuvre, telle que:
a)l’utilisation d’un système d’échange de données informatisées;
b)l’obligation faite aux membres du consortium d’utiliser sur le ou les marchés en cause des navires alloués au consortium et de s’abstenir d’affréter de l’espace sur des navires appartenant à des tiers;
c)l’obligation faite aux membres du consortium de s’abstenir d’allouer ou d’affréter de l’espace à d’autres transporteurs exploitants de navires sur le ou les marchés en cause, sauf autorisation préalable des autres membres du consortium.