1. Les États membres désignent les services et organismes qu'ils habilitent à payer les dépenses visées au présent règlement. Ils communiquent à la Commission le plus tôt possible, au cas où une telle communication n'aurait pas encore été faite, les renseignements relatifs notamment au statut de ces services et organismes, aux conditions administratives et comptables de leur fonctionnement, ainsi qu'annuellement tout rapport ou partie de rapport traitant de ces dépenses établi par eux ou par les services de contrôle compétents.
2. Pour ces dépenses, la Commission, après consultation du comité visé à l'article 11 du règlement (CEE) no 729/70 (2),
| — | décide d'accorder, périodiquement et sur leur demande, des avances aux États membres concernés, |
| — | procède à l'apurement des comptes des États membres sur la base des états justificatifs que ceux-ci lui auront transmis. |