Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) "producteur", l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté et qui se livre à l'élevage d'animaux de l'espèce bovine;
b) "exploitation", l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire d'un État membre;
c) "région", un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre considéré;
d) "taureau", un bovin mâle non castré;
e) "boeuf", un bovin mâle castré;
f) "vache allaitante", une vache appartenant à une race à orientation "viande" ou issue d'un croisement avec une de ces races et faisant partie d'un troupeau qui est destiné à l'élevage des veaux pour la production de viande;
g) "génisse", un bovin femelle à partir de l'âge de huit mois, qui n'a pas encore vêlé.
SECTION 1
Primes
Sous-section 1
Prime spéciale