1. Les organismes payeurs procèdent, au cours de chaque exercice comptable, à l'établissement d'un inventaire pour chaque produit ayant fait l'objet d'interventions communautaires.
Ils confrontent les résultats de cet inventaire avec les données comptables. Les différences quantitatives constatées et les montants résultant des différences qualitatives décelées à l'occasion de vérifications sont comptabilisés conformément à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c).
2. Les quantités manquantes résultant des opérations normales de stockage sont soumises aux limites de tolérance figurant à l’annexe XI et correspondent à la différence entre les stocks théoriques résultant de l'inventaire comptable, d’une part, et le stock réel établi sur la base de l'inventaire prévu au paragraphe 1 ou le stock comptable subsistant après épuisement du stock réel d'un entrepôt, d’autre part.