Règlement (CE) 2118/2003 du 2 décembre 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 décembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 décembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2118/2003 de la Commission du 2 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil et le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission, concernant les transferts de certains types de déchets vers la Tanzanie et vers la Serbie-et-Monténégro (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 1
—
[…] 8 Le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission, du 12 juillet 1999, déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92)39 final de l'OCDE (JO L 185, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2118/2003 de la Commission, du 2 décembre 2003 (JO L 318, p. 5), prévoit, ainsi qu'il ressort de son annexe D, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2557/2001 de la Commission(2), et notamment son article 17, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2243/2001 de la Commission(4), et notamment son article 3, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le 21 octobre 2002, la Commission a communiqué une note verbale aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, leur demandant de lui faire savoir si leur pays était disposé à admettre l'importation, à partir de la Communauté, de déchets inoffensifs destinés à la valorisation et d'indiquer, dans l'affirmative, la procédure de contrôle qui serait éventuellement appliquée.
(2) Dans sa réponse, du 30 janvier 2003, la Serbie-et-Monténégro a informé la Commission que les importations à partir de la Communauté de tous les déchets énumérés dans l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 seraient acceptées et qu'aucune procédure de contrôle ne serait appliquée. L'ancienne République fédérale de Yougoslavie ayant récemment changé de constitution et de nom pour s'appeler "Serbie-et-Monténégro", la demande [visant à ce que tous les déchets soient couverts par l'annexe D du règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2243/2001(6)] devrait donner lieu à l'insertion d'une nouvelle rubrique, portant le nouveau nom du pays.
(3) Le 27 février 2003, la Commission a été officiellement informée par la Tanzanie d'une modification de la procédure applicable aux importations, à partir de la Communauté, de déchets destinés à la valorisation. Les importations de déchets de type GE 010 ex 7001 00 ne sont plus interdites et ne devront remplir que les procédures appliquées aux transactions commerciales normales.
(4) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 259/93, le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(7), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission(8), a été avisé de la demande officielle de la Tanzanie et de la demande officielle de la Serbie-et-Monténégro le 30 avril 2003.
(5) Afin de tenir compte de la nouvelle situation de ces pays, il est nécessaire de modifier à la fois le règlement (CE) n° 1420/1999 et le règlement (CE) n° 1547/1999.
(6) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: