Règlement (CE) 877/2004 du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne la communication des cours constatés sur les marchés pour certains fruits et légumes fraisAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 février 2007 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 avril 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 877/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne la communication des cours constatés sur les marchés pour certains fruits et légumes frais |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil prévoit que les Etats membres communiquent à la Commission les cours constatés pour certains fruits et légumes frais sur les marchés représentatifs. Les modalités d'application de ces dispositions étaient fixées par le règlement (CE) n° 659/97 de la Commission(2), abrogé par le règlement (CE) n° 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes(3). Il convient par conséquent d'adopter de nouvelles modalités d'application concernant la communication des cours constatés sur les marchés pour certains fruits et légumes frais, qui, pour des raisons de clarté, doivent être séparées des modalités d'application concernant le régime des interventions et des retraits dans le secteur des fruits et légumes.
(2) Il convient de s'assurer que les cours transmis à la Commission pour chaque produit sont comparables. Il convient donc qu'ils soient définis de manière raisonnablement harmonisée dans toute la Communauté en ce qui concerne le stade de commercialisation, la présentation, la catégorie de qualité et le cas échéant, la variété ou le type. Il convient également de définir les différents marchés représentatifs pour chacun des produits concernés. Il est en outre nécessaire que les Etats membres donnent, le cas échéant, les explications nécessaires à la Commission sur les méthodes et les critères retenus pour calculer les cours en question.
(3) A des fins de rapidité de circulation de l'information, il est nécessaire d'avoir recours à des modes de transmission électroniques.
(4) A des fins de transparence, il est opportun que la Commission informe les Etats membres des cours constatés dans l'ensemble de la Communauté ainsi que de la moyenne communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: