1. Le montant des droits au paiement est calculé avec une précision de trois décimales et est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure la plus proche. Si le résultat du calcul se situe exactement au milieu, le montant est arrondi à la deuxième décimale supérieure la plus proche.
2. Si la taille d’une parcelle qui est transférée avec un droit conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 73/2009 représente une fraction d’hectare, l’agriculteur peut transférer la partie du droit concerné avec les terres à une valeur calculée proportionnellement. La partie restante du droit demeure à la disposition de l’agriculteur, à une valeur calculée proportionnellement.
Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 2, dudit règlement, si un agriculteur transfère une fraction d’un droit sans terres, la valeur des deux fractions est calculée proportionnellement.
3. Les États membres peuvent modifier les droits au paiement en fusionnant les fractions de droits du même type détenus par un agriculteur. Le paragraphe 1 s’applique au résultat d’une telle fusion.