Règlement (CE) 2044/2003 du 20 novembre 2003 portant modalités de gestion de la seconde tranche des contingents quantitatifs applicables en 2004 à certains produits originaires de la République populaire de Chine
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 novembre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 novembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2044/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 portant modalités de gestion de la seconde tranche des contingents quantitatifs applicables en 2004 à certains produits originaires de la République populaire de Chine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 2, paragraphes 3 et 4, son article 6, paragraphe 3, et ses articles 13, 23 et 24,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1985/2003(4), fixe des contingents quantitatifs annuels pour certains produits originaires de la République populaire de Chine, énumérés à l'annexe I du règlement. Les dispositions du règlement (CE) n° 520/94 sont applicables à ces contingents.
(2) Compte tenu de l'élargissement de la Communauté européenne le 1er mai 2004, les contingents fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 427/2003 ont été augmentés par le règlement (CE) n° 1985/2003 du Conseil.
(3) Compte tenu de cet élargissement, il apparaît nécessaire de diviser l'attribution des contingents en deux tranches: la première s'étendant de janvier à avril 2004 pour les importateurs des États membres actuels, et la deuxième, de mai à décembre 2004, pour les importateurs de tous les pays qui seront des États membres à compter du mois de mai 2004.
(4) Le règlement (CE) n° 1351/2003 de la Commission(5), a établi les modalités de gestion de la première tranche des contingents quantitatifs applicables en 2004 à certains produits originaires de la République populaire de Chine.
(5) Le présent règlement attribue les contingents quantitatifs applicables de mai à décembre 2004.
(6) La Commission a en conséquence adopté le règlement (CE) n° 738/94(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96(7), fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94. Ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement.
(7) Eu égard aux caractéristiques de l'économie chinoise, à la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et aux délais de transport, les transactions commerciales afférentes aux produits faisant l'objet des contingents sont en règle générale décidées avant le début de la période contingentaire. Il apparaît donc utile d'éviter que des contraintes d'ordre administratif rendent plus difficile, pour les importateurs, la réalisation des importations envisagées. Afin de ne pas affecter la continuité des échanges commerciaux, il y a donc lieu d'adopter, avant le mois de mai 2004, les modalités de gestion et d'attribution de la seconde tranche des contingents applicables en 2004.
(8) Après examen des différentes méthodes de gestion prévues au règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels. En application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre, aux autres demandeurs.
(9) L'expérience acquise prouve que cette méthode apparaît la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges.
(10) En ce qui concerne l'attribution de la part du contingent destiné aux importateurs traditionnels de la Communauté, la période de référence retenue par le précédent règlement relatif à la gestion des contingents en question ne peut pas être actualisée. Les années 2000 et 2001 ont été caractérisées par certaines distorsions: les demandes déposées par un des États membres ont notamment plus que doublé, ce qui a entraîné une réduction sensible de la part des contingents attribués à chacun des importateurs non traditionnels de l'ensemble des États membres. En 2002, les demandes déposées par des importateurs britanniques non traditionnels auprès d'autres États membres ont fortement augmenté, ce qui semble indiquer une volonté de contourner les dispositions relatives aux opérateurs liés. En outre, un certain nombre d'enquêtes ont été ouvertes sur des bénéficiaires de licences pour 2002 et 2003 qui n'auraient pas respecté les dispositions relatives aux opérateurs liés. Les années récentes les plus représentatives de l'évolution normale des courants d'échanges pour les produits en question importés par les importateurs de la Communauté sont donc les années 1998 et 1999. Par conséquent, les importateurs traditionnels de la Communauté sont tenus de prouver qu'ils ont importé, au cours des années 1998 ou 1999, des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents en question. Les années récentes les plus représentatives de l'évolution normale des courants d'échanges pour les produits en question importés par les importateurs des États adhérents sont les années 2001 et 2002. Étant donné que la grande majorité des importateurs de ces États n'étaient pas soumis à des restrictions d'importation et n'étaient donc pas soumis à l'obligation légale de conserver les documents d'importation pour 1998 et 1999, la production de justificatifs relatifs à ces années leur imposerait des charges disproportionnées. Par conséquent, les importateurs traditionnels des États adhérents sont tenus de prouver qu'ils ont importé, au cours des années 2001 ou 2002, des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents en question.
(11) Aux fins de l'attribution de la part réservée aux importateurs non traditionnels, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut se révéler inadaptée. Par conséquent, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 520/94, il apparaît approprié de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licence effectivement introduites, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 520/94.
(12) La Commission estime que les opérateurs qui introduisent une demande en qualité d'importateurs non traditionnels et qui relèvent de la définition des personnes liées au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 881/2003(9), ne doivent être autorisés à présenter qu'une seule demande de licence pour chaque ligne contingentaire réservée aux importateurs non traditionnels. Pour éviter les demandes spéculatives, il apparaît opportun de limiter à une quantité prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander.
(13) Il y a lieu de porter la part de contingent réservée aux importateurs traditionnels à 75 % et celle des importateurs non traditionnels à 25 %.
(14) Il convient également de transférer les quantités inutilisées par les importateurs non traditionnels aux importateurs traditionnels, afin de s'assurer que ces quantités peuvent encore être attribuées au cours de l'année à laquelle elles ont été allouées.
(15) Aux fins de l'attribution des contingents, il convient de fixer un délai pour l'introduction des demandes de licence d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs.
(16) Les États membres et les États adhérents doivent informer la Commission des demandes de licence reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94. Les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné.
(17) Afin de permettre aux importateurs traditionnels de la Communauté de poursuivre leur pratique commerciale qui consiste à importer l'ensemble de leurs quantités garanties au début de l'année contingentaire et de garantir leur compétitivité par rapport aux importateurs des États adhérents, qui ne seront pas soumis aux conditions relatives aux licences avant le 1er mai 2004, les autorités nationales compétentes des États membres octroient les licences dans les meilleurs délais suivant l'adoption des critères quantitatifs par la Commission. Ces licences sont valables de la date d'octroi jusqu'au 31 décembre 2004.
(18) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: