L'exportateur qui n'établit pas la déclaration visée à l'article 49 ou qui ne fournit pas d'informations satisfaisantes à l'appui de sa déclaration ne peut bénéficier de la restitution.
Toutefois, si les marchandises en cause sont mentionnées aux colonnes 1 et 2 de l'annexe IV, l'intéressé peut, à sa demande expresse, bénéficier d'une restitution. La nature et la quantité des produits de base pris en considération pour le calcul de cette restitution sont déterminées sur la base de l'analyse des marchandises à exporter et selon le tableau figurant à l'annexe IV. L'autorité compétente décide des conditions dans lesquelles l'analyse doit être effectuée et des informations à fournir à l'appui de la demande.
L'exportateur supporte les frais de l'analyse.