Règlement (CE) 1851/2002 du 17 octobre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 octobre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 octobre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1851/2002 de la Commission du 17 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1080/2002 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand vers certains pays tiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1080/2002 de la Commission(3) a ouvert une adjudication à l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand. Les destinations visées pour lesdites exportations sont tous les pays tiers, à l'exclusion de la zone VII telle que définie à l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 3304/94(5), et à l'exclusion de l'Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Norvège, des Îles Féroé, de l'Islande, de la Russie, du Belarus, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, de la Slovénie, des territoires de l'ancienne Yougoslavie à l'exclusion de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-et-Herzégovine, de l'Albanie, de la Roumanie, de la Bulgarie, de l'Arménie, de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan, de la Moldova, de l'Ukraine, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan. Compte tenu de la situation des différents marchés sur les pays tiers, il s'avère opportun d'exclure la Suisse et le Liechtenstein des destinations visées par cette adjudication.
(2) Il est dès lors opportun de modifier le règlement (CE) n° 1080/2002 en ce qui concerne les destinations visées pour les exportations.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: