Article 5 du Règlement (UE) 2022/1369 du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz
1.   Lorsque le Conseil déclare une alerte de l’Union, chaque État membre réduit sa consommation de gaz conformément au paragraphe 2 («réduction obligatoire de la demande»). 2.   Aux fins d’une réduction obligatoire de la demande, tant que l’alerte de l’Union est déclarée, la consommation de gaz de chaque État membre au cours de la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 (ci-après dénommée «période de réduction») est de 15 % inférieure à sa consommation de gaz de référence. Toute réduction de la demande opérée par les États membres au cours de la période précédant la déclaration de l’alerte de l’Union est prise en compte aux fins de la réduction obligatoire de la demande. 3.   Un État membre dont le système d’électricité n’est synchronisé qu’avec celui d’un pays tiers est dispensé de l’application du paragraphe 2 dans le cas où il est désynchronisé du système de ce pays tiers tant que des services d’alimentation en énergie isolés ou d’autres services isolés au gestionnaire de réseau de transport d’électricité sont nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr et fiable du système électrique. 4.   Un État membre est dispensé de l’application du paragraphe 2 tant qu’il n’est pas directement interconnecté avec le réseau gazier de tout autre État membre. 5.   Un État membre peut limiter la consommation de gaz de référence qui est utilisée pour calculer l’objectif de réduction obligatoire de la demande, en application du paragraphe 2, à raison du volume de gaz égal à la différence entre son objectif intermédiaire à la date du 1er août 2022 et le volume effectif de gaz stocké à la date du 1er août 2022, s’il atteint l’objectif intermédiaire à cette date. 6.   Un État membre peut limiter la consommation de gaz de référence qui est utilisée pour calculer l’objectif de réduction obligatoire de la demande, en application du paragraphe 2, à raison du volume de gaz consommé au cours de la période de référence en tant que matière première. 6 bis.   Un État membre peut adapter la consommation de gaz de référence utilisée pour calculer l’objectif de réduction obligatoire de la demande conformément au paragraphe 2 en fonction du volume de l’augmentation de la consommation de gaz résultant du passage du charbon au gaz utilisé pour le chauffage urbain, si cette augmentation est d’au moins 8 % au cours de la période allant du 1er août 2023 au 31 mars 2024 par rapport à la consommation de gaz moyenne au cours de la période de référence et dans la mesure où cette augmentation est directement imputable au passage du charbon au gaz. 7.   Un État membre peut limiter la réduction obligatoire de la demande à raison de 8 points de pourcentage, à condition qu’il démontre que ses interconnexions avec d’autres États membres mesurées en capacité d’exportation technique ferme soient inférieures à 50 % de sa consommation annuelle de gaz en 2021, et que la capacité des interconnecteurs avec d’autres États membres ait effectivement été utilisée pour le transport de gaz à un niveau d’au moins 90 % pendant au moins un mois avant la notification de la dérogation, à moins que l’État membre ne puisse démontrer qu’il n’y avait pas de demande et que la capacité était maximisée, et que ses installations nationales de GNL soient commercialement et techniquement prêtes à rediriger le gaz vers d’autres États membres jusqu’à concurrence des volumes requis par le marché. 8.   Un État membre confronté à une crise électrique peut limiter temporairement la réduction obligatoire de la demande en application du paragraphe 2 au niveau nécessaire pour atténuer le risque pour l’approvisionnement en électricité s’il n’existe pas d’autres solutions économiques pour remplacer le gaz nécessaire à la production d’électricité sans compromettre gravement la sécurité d’approvisionnement. Dans ce cas, l’État membre notifie les raisons de la limitation et fournit des preuves suffisantes des circonstances exceptionnelles justifiant la limitation. Si nécessaire, l’État membre met à jour le plan de préparation aux risques conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/941. 9.   Un État membre notifie à la Commission sa décision de limiter la réduction obligatoire de la demande en application des dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8, ainsi que les éléments de preuve nécessaires attestant que les conditions d’une limitation de la réduction obligatoire de la demande sont remplies. Une notification relativement aux paragraphes 5, 6 et 7 peut déjà être effectuée après l’entrée en vigueur du présent règlement et est effectuée au plus tard deux semaines après qu’une alerte de l’Union est déclarée. Une notification relativement au paragraphe 8 peut être effectuée au plus tard deux semaines après la survenance de la situation de crise électrique visée audit paragraphe. L’État membre informe également les groupes de risque concernés et le groupe de coordination pour le gaz de son intention. 10.   Sur la base de la notification et après consultation des groupes de risque et du groupe de coordination pour le gaz et, la Commission évalue si les conditions d’une limitation en application des paragraphes 5, 6, 7 et 8 sont remplies. Si la Commission estime qu’une limitation n’est pas justifiée, elle adopte un avis indiquant les raisons pour lesquelles l’État membre devrait supprimer ou modifier la limitation de la réduction obligatoire de la demande. Cet avis est adopté au plus tard 30 jours ouvrables après la notification complète visée au paragraphe 9. 11.   Lorsque les conditions de limitation de la réduction obligatoire de la demande visées aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 ne sont plus remplies, l’État membre applique l’objectif de réduction obligatoire de la demande en application du paragraphe 2. 12.   La Commission vérifie en permanence si les conditions d’une limitation de la réduction obligatoire de la demande en application des paragraphes 5, 6, 7 et 8 sont remplies. 13.   Les articles 6, 7 et 8 s’appliquent aux mesures de réduction obligatoire de la demande, sans préjudice des contrats à long terme existants.