Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 avril 1996

1.   Chaque État membre désigne une seule autorité compétente pour faire les comunications au sens du paragraphe 2 et pour les recevoir. Cette autorité transmet ses communications à la Commission qui assure leur transmission aux autorités compétentes des autres États membres.

2.   Les communications échangées conformément au paragraphe 1 sont confidentielles et portent sur les éléments suivants:

elles identifient les personnes physiques ou morales au sens de l'article 1er paragraphe 4 envers lesquelles une ou plusieurs des mesures au titre de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1469/95 ont été prises, en précisant s'il s'agit d'un opérateur A ou B,

elles indiquent de façon concise les faits concrets ayant conduit à cette ou ces mesures, en signalant l'état de l'enquête lorsque celle-ci n'est pas encore achevée,

elles désignent la ou les mesures prises par l'État membre concerné,

elles donnent les références aux communications qui, le cas échéant, ont déjà été faites au titre du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil (7), du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (8) ou du règlement (CE) no 1469/95.

La Commission convient avec les États membres d'un formulaire uniforme à utiliser par les autorités compétentes pour ces communications.

3.   Chaque communication est faite dans les plus brefs délais. Elle est complétée par l'autorité compétente qui l'a faite lorsque, en vue de l'application de l'article 6, l'autorité compétente d'un autre État membre ou la Commission lui demande, par l'intermédiaire de la Commission, des renseignements complémentaires, ou lorsque de nouveaux faits significatifs ou des modifications sont à signaler.

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