Règlement (CE) 2457/2001 du 14 décembre 2001 fixant le montant de l'abattement applicable dans le cadre du régime particulier d'importation de sorgho en EspagneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 décembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 décembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2457/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 fixant le montant de l'abattement applicable dans le cadre du régime particulier d'importation de sorgho en Espagne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à importer en Espagne une certaine quantité de sorgho.
(2) Le règlement (CE) n° 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2235/2000(4), contient les dispositions régissant la gestion de ces importations.
(3) Le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(5), prévoit notamment une diminution de 60 % du droit applicable à l'importation de sorgho dans la limite d'un plafond de 100000 tonnes par année civile et de 50 % au-delà de ce plafond. Il est indiqué d'éviter un cumul d'abattements sur la base de différents régimes.
(4) Le montant de l'abattement applicable au droit à l'importation du sorgho en Espagne doit être fixé à un niveau permettant, d'une part, l'importation des quantités prévues par l'accord sur l'agriculture et, d'autre part, d'éviter des perturbations du marché espagnol des céréales. Compte tenu de la situation actuelle des prix internationaux du sorgho et des prix des céréales sur le marché espagnol, ce montant d'abattement peut être fixé de façon à annuler le droit à l'importation en vigueur jusqu'à la fin de la période d'importation prévue à l'accord sur l'agriculture et sur une quantité maximale totale de 250000 tonnes.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: