Article 7 du Règlement (UE) 511/2014 du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation

1.   Les États membres et la Commission requièrent des bénéficiaires d’un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’ils fassent une déclaration attestant qu’ils font preuve de la diligence nécessaire conformément à l’article 4.

2.   Au moment du développement final d’un produit élaboré par le biais de l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, les utilisateurs déclarent aux autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 1, qu’ils ont rempli les obligations qui leur incombent au titre de l’article 4 et soumettent simultanément:

a)

les informations utiles issues du certificat de conformité internationalement reconnu; ou

b)

les informations connexes visées à l’article 4, paragraphe 3, point b) i) à v), et à l’article 4, paragraphe 5, y compris les informations concernant l’établissement de conditions convenues d’un commun accord, le cas échéant.

Les utilisateurs apportent en outre, sur demande, des éléments de preuve aux autorités compétentes.

3.   Les autorités compétentes transmettent les informations reçues au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages, établi conformément à l’article 14, paragraphe 1, du protocole de Nagoya, à la Commission et, s’il y a lieu, aux autorités nationales compétentes visées à l’article 13, paragraphe 2, du protocole de Nagoya.

4.   Les autorités compétentes coopèrent avec le Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages pour assurer l’échange des informations énumérées à l’article 17, paragraphe 2, du protocole de Nagoya aux fins de la surveillance du respect des règles par les utilisateurs.

5.   Les autorités compétentes tiennent dûment compte du respect de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit de l’Union ou le droit national afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment concernant la dénomination des ressources génétiques et celle de leur utilisation.

6.   La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les procédures nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Dans ces actes d’exécution, la Commission détermine le moment du développement final d’un produit afin d’identifier la phase finale de l’utilisation dans différents secteurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.