Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement. Les États membres notifient à la Commission les noms et adresses de leurs autorités compétentes dès la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Ils informent sans retard indu la Commission de toute modification des noms ou adresses des autorités compétentes.

2.   La Commission publie, y compris via l’internet, une liste des autorités compétentes des États membres. Elle tient cette liste à jour.

3.   La Commission désigne un correspondant pour l’accès et le partage des avantages chargé d’assurer la liaison avec le secrétariat de la convention en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement.

4.   La Commission veille à ce que les organismes de l’Union institués en vertu du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (10) contribuent à la réalisation de l’objectif du présent règlement.

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