Règlement (CE) 169/2002 du 30 janvier 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 janvier 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 janvier 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 janvier 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 169/2002 de la Commission du 30 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère, et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)(2), et notamment son article 13, paragraphe 6, et son article 22, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries, et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(3), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 prévoient des mesures spécifiques en faveur de l'élevage respectivement dans les départements français d'outre-mer (DOM), aux Açores et à Madère ainsi que dans les îles Canaries. Les modalités d'application à établir prévoient notamment en ce qui concerne la prime à l'abattage, le gel dans le plafond défini à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2088/2001(5), du nombre d'animaux pour lesquels la prime à l'abattage a été octroyée dans ces régions au titre de l'année 2000.
(2) L'annexe III du règlement (CE) n° 2342/1999 prévoit des plafonds par État membre en ce qui concerne la prime à l'abattage. Ces plafonds ne doivent pas porter préjudice à l'instauration des limites spécifiques établies par les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001. En conséquence, il convient d'établir que ces plafonds, dans les cas de la France, du Portugal et de l'Espagne, incluent des sous-plafonds basés sur le nombre de primes payées au titre d'une année de référence aux producteurs des DOM, des Açores et de Madère, et des îles Canaries, et destinés exclusivement aux producteurs desdites régions, et que le reste du nombre d'animaux éligibles jusqu'à atteindre les limites spécifiques à ces régions pour la prime à l'abattage introduites par les règlements précités, s'ajoute à ceux de l'annexe III du règlement (CE) n° 2342/1999.
(3) Les États membres concernés ont communiqué à la Commission le nombre des animaux pour lequel la prime à l'abattage a été octroyée au titre de l'année 2000 dans les DOM (3727), à Madère (1678), aux Açores (10318) et dans les îles Canaries (1696).
(4) Afin de permettre l'application immédiate des dispositions des règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais.
(5) Pour assurer la cohérence avec le début de la période d'application du régime des primes établi par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(7), en ce qui concerne l'année 2002, il est nécessaire que le présent règlement soit applicable le 1er janvier 2002.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: