Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 octobre 1998
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1. L'attestation pour les services pour compte propre définis à l'article 2, point 4, du règlement (CEE) n° 684/92 doit être conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent règlement.

2. L'entreprise qui demande une attestation doit apporter à l'autorité délivrante responsable la preuve ou l'assurance que les conditions prévues par l'article 2, point 4, du règlement (CEE) n° 684/92 sont remplies.

3. Chaque véhicule participant à l'exécution d'un service soumis à un régime d'attestation doit avoir à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage une attestation ou une copie certifiée conforme, qui doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

4. L'attestation est valable pour un maximum de cinq ans.

CHAPITRE IV

COMMUNICATION DES DONNÉES STATISTIQUES

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