Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 septembre 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2016

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«dépositaire central de titres» ou «DCT», une personne morale qui exploite un système de règlement de titres visé à la section A, point 3, de l’annexe et fournit au moins un autre service de base figurant à la section A de l’annexe;

2)

«DCT de pays tiers», une entité juridique établie dans un pays tiers qui fournit un service similaire au service de base visé à la section A, point 3, de l’annexe et fournit au moins un autre service de base figurant à la section A de l’annexe;

3)

«immobilisation», l’acte consistant à concentrer la localisation des titres physiques auprès d’un DCT de sorte à permettre les transferts ultérieurs par inscription comptable;

4)

«forme dématérialisée», le fait que certains instruments financiers n’existent que sous la forme d’une inscription comptable;

5)

«DCT destinataire», le DCT qui reçoit d’un autre DCT une demande d’accès à ses services au moyen d’un lien entre DCT;

6)

«DCT demandeur», le DCT qui demande à avoir accès aux services d’un autre DCT au moyen d’un lien entre DCT;

7)

«règlement», le dénouement d’une transaction sur titres, où qu’elle ait lieu, visant à libérer les parties à cette transaction de leurs obligations par le transfert d’espèces ou de titres, ou des deux;

8)

«instruments financiers» ou «titres», les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

9)

«ordre de transfert», un ordre de transfert au sens de l’article 2, point i), deuxième tiret, de la directive 98/26/CE;

10)

«système de règlement de titres», un système au sens de l’article 2, point a), premier, deuxième et troisième tirets, de la directive 98/26/CE qui n’est pas exploité par une contrepartie centrale et dont l’activité consiste à exécuter des ordres de transfert;

11)

«internalisateur de règlement», tout établissement, y compris ceux agréés conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, qui exécute des ordres de transfert au nom de clients ou pour son propre compte, autrement que par un système de règlement de titres;

12)

«date de règlement convenue», la date introduite dans le système de règlement de titres en tant que date de règlement et à laquelle les parties à une transaction sur titres conviennent que le règlement doit avoir lieu;

13)

«délai de règlement», la période comprise entre la date de transaction et la date de règlement convenue;

14)

«jour ouvrable», un jour ouvrable au sens de l’article 2, point n), de la directive 98/26/CE;

15)

«défaut de règlement», le non-règlement ou le règlement partiel d’une transaction sur titres à la date de règlement convenue, en raison de l’absence des titres ou des espèces, quelle que soit la cause de cette absence;

16)

«contrepartie centrale», une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

17)

«autorité compétente», l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 11, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement;

18)

«autorité concernée», toute autorité visée à l’article 12;

19)

«participant», tout participant, au sens de l’article 2, point f), de la directive 98/26/CE, à un système de règlement de titres;

20)

«participation», une participation au sens de l’article 2, point 2), première phrase, de la directive 2013/34/UE, ou le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise;

21)

«contrôle», la relation entre deux entreprises décrite à l’article 22 de la directive 2013/34/UE;

22)

«filiale», une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;

23)

«État membre d’origine», l’État membre dans lequel un DCT est établi;

24)

«État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un DCT a une succursale ou fournit des services de DCT;

25)

«succursale», un siège d’exploitation, autre que l’administration centrale, qui fait partie d’un DCT, est dépourvu de la personnalité juridique et fournit des services de DCT pour lesquels le DCT a été agréé;

26)

«défaillance», en lien avec un participant, une situation dans laquelle une procédure d’insolvabilité, au sens de l’article 2, point j), de la directive 98/26/CE, est engagée à l’encontre d’un participant;

27)

«livraison contre paiement», un mécanisme de règlement de titres qui lie un transfert de titres à un transfert d’espèces de manière que la livraison des titres n’intervienne que si et seulement si le transfert d’espèces correspondant a lieu, et réciproquement;

28)

«compte de titres», un compte sur lequel des titres peuvent être crédités ou duquel des titres peuvent être débités;

29)

«lien entre DCT», un accord entre DCT dans le cadre duquel un DCT devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT en vue de faciliter le transfert de titres des participants de ce DCT aux participants du premier DCT, ou un accord en vertu duquel un DCT a accès à un autre DCT indirectement ou via un intermédiaire. Les liens entre DCT peuvent être standard, personnalisés, indirects ou interopérables;

30)

«lien standard», un lien entre DCT dans le cadre duquel un DCT devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT aux mêmes conditions que celles applicables à tout autre participant au système de règlement de titres exploité par ce DCT;

31)

«lien personnalisé», un lien entre DCT dans le cadre duquel un DCT qui devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT se voit fournir des services spécifiques supplémentaires par rapport aux services habituellement fournis par ce DCT aux participants au système de règlement de titres;

32)

«lien indirect», un accord entre un DCT et une tierce partie autre qu’un DCT, qui est un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT. Ce type de lien est créé par un DCT afin de faciliter le transfert à ses participants de titres provenant de participants d’un autre DCT;

33)

«lien interopérable», un lien entre DCT dans le cadre duquel les DCT conviennent d’établir des solutions techniques mutuelles aux fins du règlement au sein des systèmes de règlement de titres qu’ils exploitent;

34)

«procédures et normes de communication internationales ouvertes», des normes internationalement reconnues pour les procédures de communication, par exemple des formats de message et de représentation des données normalisés, à la disposition de toute partie intéressée sur une base équitable, ouverte et non discriminatoire;

35)

«valeurs mobilières», les valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE;

36)

«actions», les titres visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE;

37)

«instruments du marché monétaire», les instruments du marché monétaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE;

38)

«parts d’organismes de placement collectif», les parts d’organismes de placement collectif visées à l’annexe I, section C, point 3, de la directive 2014/65/UE;

39)

«quota d’émission», un quota d’émission décrit à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE, à l’exclusion des instruments dérivés sur quotas d’émission;

40)

«marché réglementé», un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

41)

«système multilatéral de négociation» (Multilateral Trading Facility) ou «MTF», un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

42)

«plate-forme de négociation», une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

43)

«organe de règlement», un organe de règlement au sens de l’article 2, point d), de la directive 98/26/CE;

44)

«marché de croissance des PME», un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;

45)

«organe de direction», l’organe ou les organes d’un DCT, désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale du DCT et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion. L’organe de direction comprend les personnes qui dirigent effectivement l’activité du DCT.

Lorsque, conformément au droit national, un organe de direction comprend différents organes exerçant des fonctions spécifiques, les exigences du présent règlement ne s’appliquent qu’aux membres de l’organe de direction à qui la responsabilité considérée est attribuée par le droit national;

46)

«instances dirigeantes», les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un DCT et qui sont responsables et doivent rendre compte à l’organe de direction de la gestion quotidienne du DCT.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 67 en ce qui concerne des mesures visant à préciser encore les services accessoires de type non-bancaire visés à la section B, points 1 à 4, de l’annexe ainsi que les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe.

Décision0

Commentaires3


www.solon.law · 27 décembre 2021

A noter : les valeurs mobilières sont des titres financiers qui confèrent des droits identiques par catégorie, librement négociables, sauf clause statutaire contraire (L. 228-1 du code de commerce, voir également notre article La nomenclature des droits sociaux en droit français : valeurs mobilières, instruments […] L. 211-1 du code monétaire et financier ou des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 du même code (pour cette dualité, voir article L. 54-10-1 du code monétaire et financier). […]

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blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2021

1° du I de l'article L. 441-1 du présent code ; » 6° Au 6° de l'article L. 561-2 et au 2° du I de l'article L. 561-36, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 » ; 7° Au 4° du IV de l'article L. 621-2 et au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 » […] ; ; 8° Le VI de l'article L. 621-7 est ainsi modifié : a) Au 2°, après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;

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Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 10 mars 2020
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