Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2007
Sortie de vigueur : 6 juin 2007

1.   Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés à l’annexe II, originaires ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   L’annexe II contient tous les biens et technologies, autres que ceux qui figurent dans l’annexe I, qui sont susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou de contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou à l’exercice d’activités liées à d’autres questions que l’Agence internationale à l’énergie atomique (AIEA) considère comme préoccupantes ou en suspens.

3.   Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d’autorisation d’exportation.

4.   Les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III ne délivrent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II, si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation en cause contribuera à l’une des activités suivantes:

a)

les activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;

b)

la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

c)

l’exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

5.   Dans les conditions fixées au paragraphe 4, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elles ont déjà octroyée.

6.   En cas de refus, d’annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation d’une autorisation d’exportation conformément au paragraphe 3, les États membres notifient leur décision aux autres États membres et à la Commission et partagent toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d’informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (3).

7.   Un État membre qui entend délivrer une autorisation d’exportation alors qu’un ou plusieurs autres États membres l’avaient refusée conformément au paragraphe 4, pour des transactions globalement identiques pour lesquelles le refus est toujours valable, consultera au préalable les États membres qui ont rejeté la demande conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6. Si, après ces consultations, l’État membre concerné décide de délivrer l’autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de sa décision.

Décisions3


1CJUE, n° C-72/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Mohsen Afrasiabi et autres, 16 novembre 2011

[…] «Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l'encontre de la République islamique d'Iran afin d'empêcher la prolifération nucléaire – Règlement (CE) n° 423/2007 – Article 7, paragraphes 3 et 4 – Livraison à un tiers d'un four de vitrification destiné à la fabrication de revêtements de composants de missiles nucléaires au profit d'une entité citée aux annexes IV et V dudit règlement – Gel des fonds et des ressources économiques – Interdiction de ‘mise à disposition indirecte' d'une ‘ressource économique' – Interdiction de participer ‘sciemment' et ‘volontairement' à une activité ayant pour objet ou pour effet de ‘contourner' ladite interdiction»

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2Tribunal de commerce de Versailles, 8ème chambre, 9 février 2012, n° 2012L00093

[…] Cette décision est venue gravement perturber le fonctionnement de la société X CONNECTIQUE puisqu'elle implique, conformément à l'article 7 $3 du Règlement Européen n°423/2007 qu'aucun fonds, ni aucune ressource économique, ne peut être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales inscrites sur la dite liste.

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3CJUE, n° C-72/11, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Mohsen Afrasiabi et autres, 21 décembre 2011

[…] «Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l'encontre de la République islamique d'Iran dans le but d'empêcher la prolifération nucléaire — Règlement (CE) nº 423/2007 — Article 7, paragraphes 3 et 4 — Livraison et installation d'un four de vitrification en Iran — Notion de ‘mise à disposition indirecte' d'‘une ressource économique' en faveur d'une personne, d'une entité ou d'un organisme cité aux annexes IV et V dudit règlement — Notion de ‘contournement' de l'interdiction de mise à disposition»

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