Règlement (CE) 456/2001 du 6 mars 2001 instituant les mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud à l'ouest de l'Écosse (sousAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 mars 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 mars 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 7 mars 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 456/2001 de la Commission du 6 mars 2001 instituant les mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud à l'ouest de l'Écosse (sous-zone CIEM VI a) et les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98(2), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En novembre 2000, le Conseil international pour l'exploration de la mer a indiqué que le stock de cabillaud à l'ouest de l'Écosse (sous-zone CIEM VI a) courait un risque sérieux d'épuisement.
(2) Lors de la réunion du Conseil des 14 et 15 décembre 2000, la Commission et le Conseil ont estimé qu'il était nécessaire d'établir de toute urgence un plan de reconstitution du stock de cabillaud à l'ouest de l'Écosse.
(3) Dans l'immédiat, il est impératif de permettre au plus grand nombre de cabillauds possible de frayer avant la fin du mois d'avril 2001, date à laquelle se termine la période de frai.
(4) Par conséquent, la fermeture de la pêche pendant cette période dans les zones géographiques concernées à l'ouest de l'Écosse doit être décidée de toute urgence.
(5) Toutefois, la pêche à l'aide d'engins destinés à la capture de poissons pélagiques, de mollusques et de crustacés dans la zone située à l'ouest de l'Écosse ne présente pas de danger pour le stock de cabillaud. La pêche de ces espèces dans les zones fermées devrait donc être autorisée.
(6) Pour confirmer que la pêche de poissons pélagiques et de crustacés ne présente pas de danger pour le cabillaud, des observateurs devraient embarquer à bord des navires pêchant ces espèces dans les zones fermées.
(7) Des mesures supplémentaires visant à contrôler les activités de ces navires de pêche sont également nécessaires pour garantir le respect des conditions requises pour la pêche pratiquée par les navires opérant dans les zones fermées ou transitant par celles-ci,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: