1. Les États membres établissent un système de contrôle et désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles relatifs aux obligations fixées par le présent règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004.
2. Outre les conditions fixées par le règlement (CE) no 882/2004, le système de contrôle établi en vertu du présent règlement prévoit au moins la mise en œuvre des mesures de précaution et de contrôle que doit adopter la Commission conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.
3. Dans le cadre du présent règlement, la nature et la fréquence des contrôles sont déterminées sur la base d'une évaluation du risque d'irrégularités ou d'infractions en ce qui concerne le respect des exigences prévues dans le présent règlement. En tout état de cause, chaque opérateur, à l'exception des grossistes qui ne s'occupent que des produits préemballés et des opérateurs vendant au consommateur ou à l'utilisateur final visés à l'article 28, paragraphe 2, fait l'objet d'une vérification de la conformité au moins une fois par an.
4. L'autorité compétente peut:
a) |
conférer ses compétences en matière de contrôle à une ou plusieurs autorités de contrôle. Celles-ci offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission; |
b) |
déléguer des tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle. En pareil cas, les États membres désignent les autorités responsables de l'agrément et de la surveillance de ces organismes. |
5. L'autorité compétente peut déléguer des tâches de contrôle à un organisme de contrôle déterminé uniquement si les conditions fixée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004 sont respectées et que, en particulier:
a) |
les tâches pouvant être exécutées par l'organisme de contrôle et les conditions dans lesquelles il peut les exécuter ont fait l'objet d'une description précise; |
b) |
il est prouvé que l'organisme de contrôle:
|
c) |
l'organisme de contrôle est accrédité selon la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), dans la version la plus récente publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et est agréé par les autorités compétentes; |
d) |
l'organisme de contrôle communique les résultats des contrôles effectués à l'autorité compétente à intervalles réguliers et à chaque demande de cette dernière. Lorsque les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement, l'organisme de contrôle en informe immédiatement l'autorité compétente; |
e) |
une coordination efficace entre l'autorité compétente ayant donné délégation et l'organisme de contrôle est assurée. |
6. Outre les dispositions du paragraphe 5, l'autorité compétente prend en compte les critères suivants lors de l'agrément d'un organisme de contrôle:
a) |
la procédure de contrôle type à suivre, qui décrit de manière détaillée les mesures de contrôle et les précautions que l'organisme s'engage à imposer aux opérateurs qu'il contrôle; |
b) |
les mesures que l'organisme de contrôle entend appliquer lorsqu'il constate des irrégularités et/ou des infractions. |
7. Les autorités compétentes ne peuvent pas déléguer les tâches suivantes aux organismes de contrôle:
a) |
la supervision et l'audit d'autres organismes de contrôle; |
b) |
la compétence en matière d'octroi de dérogations, visé à l'article 22, sauf s'il en est disposé autrement dans les conditions particulières établies par la Commission conformément à l'article 22, paragraphe 3. |
8. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004, les autorités compétentes qui délèguent des tâches de contrôle à des organismes de contrôle organisent, si nécessaire, des audits ou des inspections de ces organismes. S'il ressort d'un audit ou d'une inspection que ces organismes ne s'acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, l'autorité compétente délégante peut retirer la délégation. La délégation est retirée sans délai si l'organisme de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates.
9. Outre la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 8, l'autorité compétente est chargée de:
a) |
veiller à ce que les contrôles effectués par l'organisme de contrôle soient objectifs et indépendants; |
b) |
vérifier l'efficacité de ses contrôles; |
c) |
prendre connaissance de toute irrégularité ou infraction constatée et des mesures correctives appliquées; |
d) |
retirer la délégation donnée à l'organisme de contrôle lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences visées aux points a) et b), ne remplit plus les critères énoncés aux paragraphes 5 et 6 ou ne respecte pas les exigences fixées aux paragraphes 11, 12 et 14. |
10. Les États membres attribuent un numéro de code à chaque autorité ou organisme de contrôle exerçant les tâches de contrôle visées au paragraphe 4.
11. Les autorités et organismes de contrôle permettent aux autorités compétentes d'accéder à leurs bureaux et installations et fournissent toute information et toute assistance jugées nécessaires par les autorités compétentes pour remplir leurs obligations en vertu du présent article.
12. Les autorités et organismes de contrôle veillent à ce que les mesures de précaution et de contrôle visées au paragraphe 2, au moins, soient appliquées aux opérateurs soumis à leur contrôle.
13. Les États membres veillent à ce que le système de contrôle tel qu'il a été établi permette, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 178/2002, d'assurer la traçabilité de chaque produit à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, notamment afin de donner aux consommateurs la garantie que les produits biologiques ont été fabriqués dans le respect des exigences énoncées dans le présent règlement.
14. Les autorités et organismes de contrôle communiquent chaque année aux autorités compétentes, au plus tard le 31 janvier, une liste des opérateurs ayant fait l'objet d'un contrôle au 31 décembre de l'année précédente. Ils fournissent chaque année, avant le 31 mars, un compte rendu succinct des activités de contrôle effectuées pendant l'année écoulée.