Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2004
Sortie de vigueur : 4 décembre 2009

Définitions

Aux fins du présent règlement et des mesures visées à l'article 3, on entend par:

1) "service du contrôle de la circulation aérienne": un service assuré dans le but:

a) d'empêcher:

- les abordages entre aéronefs,

- les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des obstacles; et

b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne;

2) "service de contrôle d'aérodrome": un service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome;

3) "service d'information aéronautique": un service établi pour fournir, dans une zone de couverture définie, les informations et les données aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne;

4) "services de navigation aérienne": les services de la circulation aérienne, les services de communication, de navigation et de surveillance, les services météorologiques destinés à la navigation aérienne et les services d'information aéronautique;

5) "prestataire de services de navigation aérienne": toute entité publique ou privée fournissant des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale;

6) "bloc d'espace aérien": un espace aérien dont les dimensions sont définies, dans l'espace et dans le temps, à l'intérieur duquel sont fournis des services de navigation aérienne;

7) "gestion de l'espace aérien": une fonction de planification dont l'objectif principal est de maximiser l'utilisation de l'espace aérien disponible grâce à un partage horaire dynamique de ce dernier et, par moments, à la ségrégation entre diverses catégories d'usagers de l'espace aérien en fonction de leurs besoins à court terme;

8) "usagers de l'espace aérien": tous les aéronefs exploités selon les règles de la circulation aérienne générale;

9) "gestion des courants de trafic aérien": une fonction mise en place dans le but de contribuer à un écoulement en toute sécurité, ordonné et rapide du trafic aérien en veillant à ce que la capacité de contrôle du trafic aérien soit utilisée au maximum et que le volume de trafic soit compatible avec les capacités déclarées par les prestataires de services de la circulation aérienne appropriés;

10) "gestion du trafic aérien": le regroupement des fonctions embarquées et au sol (services de la circulation aérienne, gestion de l'espace aérien et gestion des courants de trafic aérien) requises pour assurer le mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases d'opérations;

11) "services de la circulation aérienne": selon le cas, les services d'information de vol, les services d'alerte, les services consultatifs de la circulation aérienne et les services du contrôle de la circulation aérienne (services de contrôle régional, services de contrôle d'approche et services de contrôle d'aérodrome);

12) "contrôle régional": un service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur d'un bloc d'espace aérien;

13) "contrôle d'approche": un service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ;

14) "ensemble de services": au moins deux services de navigation aérienne;

15) "certificat": un document délivré par un État membre, sous quelque forme que ce soit, conformément au droit national, qui confirme qu'un prestataire de services de navigation aérienne répond aux conditions requises pour la fourniture d'un service spécifique;

16) "services de communication": services aéronautiques fixes et mobiles destinés à permettre les communications sol/sol, air/sol et air/air à des fins de contrôle de la circulation aérienne;

17) "réseau européen de gestion du trafic aérien": l'ensemble des systèmes énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (règlement sur l'interopérabilité)(9) permettant la fourniture de services de navigation aérienne dans la Communauté, y compris les interfaces aux frontières avec les pays tiers;

18) "concept d'exploitation": les critères pour l'utilisation opérationnelle du réseau européen de gestion du trafic aérien ou d'une partie de ce réseau;

19) "composants": les objets tangibles, tels que le matériel, et les objets intangibles, tels que les logiciels, dont dépend l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien;

20) "Eurocontrol": l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne établie par la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne du 13 décembre 1960(10);

21) "principes d'Eurocontrol concernant l'établissement de l'assiette des redevances pour services de navigation aérienne de route et le calcul des taux unitaires": les principes énoncés dans le document n° 99.60.01/01 publié le 1er août 1999 par Eurocontrol;

22) "gestion souple de l'espace aérien": un concept de gestion de l'espace aérien appliqué dans la zone couverte par la Conférence européenne de l'aviation civile, tel qu'il est défini dans la première édition, du 5 février 1996, du "Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace", publié par Eurocontrol;

23) "région d'information de vol": un espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés;

24) "niveau de vol": une surface isobare liée à une pression de référence spécifique, soit 1013,2 hectopascals, et séparée d'autres surfaces de ce type par des intervalles de pression spécifiques;

25) "bloc d'espace aérien fonctionnel": un bloc d'espace aérien fondé sur des besoins opérationnels, traduisant la nécessité d'assurer une gestion plus intégrée de l'espace aérien, indépendamment des frontières existantes;

26) "circulation aérienne générale": tous les mouvements d'aéronefs civils ainsi que tous les mouvements d'aéronefs d'État (y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police) lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l'OACI;

27) "OACI": Organisation de l'aviation civile internationale, établie par la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale;

28) "interopérabilité": un ensemble de propriétés fonctionnelles, techniques et opérationnelles que doivent posséder les systèmes et les composants du réseau européen de gestion du trafic aérien ainsi que les procédures relatives à son exploitation, afin d'assurer l'exploitation sûre, efficace et sans solution de continuité de ce réseau; l'interopérabilité est réalisée en mettant les systèmes et les composants en conformité avec les exigences essentielles;

29) "services météorologiques": les installations et les services qui fournissent aux aéronefs des prévisions, des bulletins et des observations météorologiques ainsi que toute autre information ou donnée météorologique fournie par les États à des fins aéronautiques;

30) "services de navigation": les installations et les services qui fournissent aux aéronefs des informations relatives au positionnement et au temps;

31) "données opérationnelles": les informations relatives à toutes les phases d'un vol et qui sont nécessaires pour que les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l'espace aérien, les exploitants d'aéroports et les autres acteurs concernés puissent prendre des décisions opérationnelles;

32) "procédure telle qu'utilisée dans le cadre du 'règlement sur l'interopérabilité'": une méthode standard pour l'utilisation technique ou opérationnelle des systèmes dans le contexte des concepts d'exploitation approuvés et validés qui exigent une mise en oeuvre uniforme dans la totalité du réseau européen de gestion du trafic aérien;

33) "mise en service": la première mise en exploitation après une installation initiale ou une amélioration d'un système;

34) "réseau de routes": un réseau de routes définies pour l'acheminement des courants de trafic aérien dans la mesure où l'exige la fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne;

35) "itinéraire": la route choisie que doit suivre un aéronef durant son exploitation;

36) "exploitation sans solution de continuité": l'exploitation du réseau européen de gestion du trafic aérien d'une manière telle que, pour les usagers, il se comporte comme une entité unique;

37) "secteur": partie de zone de contrôle et/ou région/région supérieure d'information de vol;

38) "services de surveillance": les installations et les services utilisés pour déterminer la position des aéronefs afin de permettre une séparation sûre;

39) "système": les composants au sol ou embarqués, ainsi que les équipements spatiaux qui fournissent un appui aux services de navigation aérienne pour toutes les phases de vol;

40) "amélioration": toute modification qui change les caractéristiques opérationnelles d'un système.

Décisions3


1CJUE, n° C-353/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Skeyes contre Ryanair DAC, 13 janvier 2022

[…] La juridiction de renvoi interroge la Cour, notamment, sur l'interprétation de l'article 8 du règlement (CE) no 550/2004, relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ( 2 ). Elle cherche à savoir si ce règlement vise à soustraire à un contrôle juridictionnel les manquements allégués à l'obligation de fourniture de services incombant au prestataire en cause et si ledit règlement exclut, outre l'application des règles de concurrence, l'application d'autres règles du droit de l'Union, en particulier celles interdisant les entraves à la liberté d'entreprendre et à la libre prestation de services.

 Lire la suite…
  • Transports·
  • Navigation aérienne·
  • Prestataire·
  • Espace aérien·
  • Service·
  • Règlement·
  • Ciel unique européen·
  • Etats membres·
  • Transporteur·
  • Circulation aérienne

2CJUE, n° T-818/14, Arrêt du Tribunal, Brussels South Charleroi Airport (BSCA) contre Commission européenne, 25 janvier 2018

[…] Enfin, la Commission a indiqué que, par lettre du 21 mars 2012, elle avait notifié au Royaume de Belgique sa décision d'étendre la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE et invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause.

 Lire la suite…
  • Exécution de la décision de la commission et récupération·
  • Atteinte à la concurrence et affectation des échanges·
  • Critère de l'investisseur privé/créancier privé·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Règles procédurales - dépens * dépens·
  • Aides existantes et aides nouvelles·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux

3CJUE, n° C-353/20, Arrêt de la Cour, Skeyes contre Ryanair DAC, 2 juin 2022

[…] Aux termes de l'article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », on entend par : […]

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Champ d'application de la charte·
  • Les droits fondamentaux·
  • Règles de concurrence·
  • Liberté d'entreprise·
  • Droits fondamentaux·
  • Transports aériens
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1

Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion