Règlement (CE) 552/2004 du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 552/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien ("règlement sur l'interopérabilité") (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé le 11 décembre 2003 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) Pour créer le ciel unique européen, il importe d'adopter des mesures en ce qui concerne les systèmes, leurs composants et les procédures associées pour assurer l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien dans des conditions qui soient compatibles avec la fourniture de services de navigation aérienne conformément au règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ("règlement sur la fourniture de services")(5) et avec l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien conformément au règlement (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen ("règlement sur l'espace aérien")(6).
(2) Le rapport du groupe de haut niveau sur le ciel unique européen a confirmé le besoin d'établir une réglementation technique sur la base de la "nouvelle approche" conformément à la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation(7), et dans laquelle les exigences essentielles, les règles et les normes sont complémentaires et cohérentes.
(3) Le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 ("règlement-cadre")(8) établit le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.
(4) Le rapport du groupe de haut niveau a confirmé que, même s'il y a eu des progrès ces dernières années en direction d'un fonctionnement sans solution de continuité du réseau européen de gestion du trafic aérien, la situation reste insatisfaisante, étant donné le faible niveau d'intégration entre les systèmes nationaux de gestion du trafic aérien et la lenteur de l'introduction des nouveaux concepts d'exploitation et des nouvelles technologies nécessaires pour fournir les capacités supplémentaires nécessaires.
(5) Le renforcement de l'intégration au niveau communautaire se traduirait par une efficacité accrue et une réduction des coûts en ce qui concerne l'acquisition et l'entretien des systèmes et par une meilleure coordination opérationnelle.
(6) La prédominance de spécifications techniques nationales utilisées pour les marchés publics a entraîné une fragmentation du marché des systèmes et ne facilite pas la coopération industrielle au niveau communautaire. Il en résulte que l'industrie est particulièrement touchée, car elle doit déployer des efforts considérables pour adapter ses produits à chaque marché national. Ces pratiques compliquent inutilement la mise au point et la mise en oeuvre de nouvelles technologies et ralentissent l'introduction de nouveaux concepts d'exploitation qui sont nécessaires pour accroître la capacité.
(7) Il est dès lors dans l'intérêt de toutes les parties concernées par la gestion du trafic aérien de mettre sur pied une nouvelle approche de partenariat permettant la participation équilibrée de tous, stimulant la créativité ainsi que le partage des connaissances, de l'expérience et des risques. Ce partenariat devrait viser à définir, en collaboration avec l'industrie, un ensemble cohérent de spécifications communautaires aptes à satisfaire un éventail de besoins le plus large possible.
(8) Le marché intérieur constitue un objectif communautaire et les mesures arrêtées en vertu du présent règlement devraient donc contribuer à son développement progressif dans ce secteur.
(9) Il convient par conséquent de définir les exigences essentielles qui s'appliqueront au réseau européen de gestion du trafic aérien, à ses systèmes, à leurs composants et aux procédures associées.
(10) Des mesures d'exécution en matière d'interopérabilité devraient être adoptées pour les systèmes en tant que de besoin en vue de compléter ou de perfectionner la mise au point des exigences essentielles. Ces mesures devraient également être établies, le cas échéant, pour faciliter l'introduction coordonnée de nouveaux concepts d'exploitation agréés et validés ou de nouvelles technologies. Le respect de ces mesures devrait être assuré en permanence. Ces mesures devraient se fonder sur les règles et normes établies par des organisations internationales telles qu'Eurocontrol ou l'OACI.
(11) L'élaboration et l'adoption de spécifications communautaires concernant le réseau européen de gestion du trafic aérien, ses systèmes, leurs composants et les procédures associées sont un moyen adéquat de définir les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour satisfaire aux exigences essentielles et aux mesures d'exécution pertinentes en matière d'interopérabilité. Le respect de ces spécifications communautaires publiées, qui demeure librement consenti, crée une présomption de conformité avec les exigences essentielles et les mesures d'exécution pertinentes en matière d'interopérabilité.
(12) Il convient que les spécifications communautaires soient établies par les organismes de normalisation européens, en coopération avec l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile (Eurocae) et par Eurocontrol, conformément aux procédures générales de normalisation de la Communauté.
(13) Les procédures régissant l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi de composants devraient reposer sur l'application des modules couverts par la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique(9). En tant que de besoin, ces modules devraient être étendus pour couvrir des exigences spécifiques des secteurs concernés.
(14) Le marché concerné est petit et concerne des systèmes et des composants réservés presque exclusivement à la gestion du trafic aérien et non destinés au grand public. Il serait donc exagéré d'apposer le marquage "CE" sur les composants, car, sur la base de l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi, la déclaration de conformité du fabricant suffit. Cela devrait être sans incidence sur l'obligation, pour les fabricants, d'apposer le marquage "CE" sur certains composants pour certifier leur conformité avec d'autres dispositions communautaires qui les concernent.
(15) La mise en service de systèmes de gestion du trafic aérien devrait être soumise à une vérification de la conformité aux exigences essentielles et aux mesures d'exécution pertinentes en matière d'interopérabilité. Le recours à des spécifications communautaires crée une présomption de conformité aux exigences essentielles et aux mesures d'exécution pertinentes en matière d'interopérabilité.
(16) La pleine application du présent règlement devrait s'effectuer selon une stratégie de transition qui devrait viser à atteindre les objectifs du présent règlement sans créer d'entraves injustifiées du type coût-avantage à la conservation des infrastructures existantes.
(17) Dans le cadre de la législation communautaire applicable, il convient de tenir compte de la nécessité d'assurer:
- une harmonisation en ce qui concerne la disponibilité et l'efficacité d'utilisation du spectre des radiofréquences nécessaires à la mise en oeuvre du ciel unique européen, y compris du point de vue de la compatibilité électromagnétique,
- la protection des services de sauvegarde de la vie contre les interférences nuisibles,
- une utilisation efficace et adaptée des fréquences exclusivement réservées au secteur de l'aviation et gérées par celui-ci.
(18) La directive 93/65/CEE du Conseil du 19 juillet 1993 relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien(10) ne porte que sur les obligations incombant aux pouvoirs adjudicateurs. Le présent règlement a une portée plus vaste, en ce sens qu'il englobe les obligations incombant à tous les acteurs, à savoir les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l'espace aérien, l'industrie et les aéroports, et qu'il permet la fixation de règles applicables à tous ainsi que l'adoption de spécifications communautaires qui, malgré leur caractère non contraignant, fournissent une présomption de conformité avec les exigences essentielles. La directive 93/65/CEE, la directive 97/15/CE de la Commission du 25 mars 1997 portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 93/65/CEE du Conseil relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien(11) et les règlements de la Commission (CE) n° 2082/2000 du 6 septembre 2000 portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 97/15/CE(12) et (CE) n° 980/2002 du 4 juin 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2082/2000 portant adoption des normes Eurocontrol devraient dès lors être abrogés après une période transitoire
(19) Pour des motifs de sécurité juridique, il importe de faire en sorte que la teneur de certaines dispositions de la législation communautaire adoptée sur la base de la directive 93/65/CEE reste en vigueur sans changement. L'adoption, au titre du présent règlement, de mesures d'exécution correspondant à ces dispositions nécessitera un certain laps de temps,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Tribunal de grande instance de Paris 23 février 2016, n° 14/09310
- Article L228-6 du Code de la sécurité intérieure
- Cour d'appel de Nancy, 26 avril 2016, n° 14/02816
- SARL CREPERIE LE DEUFF
- Cour d'appel d'Agen 29 juillet 2020, n° 18/00969
- Cour administrative d'appel de Versailles, 30 mai 2023, n° 22VE02733
- Proposition de loi ordinaire lutter contre l’inflation
- Jurisprudence affichage permis de construire : jugements et arrêts
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 29 mars 2023, n° 21/01859
- FRANCEPOWER (HAZEBROUCK, 415402023)
- Article 127-1 du Code de procédure civile
- Cour d'appel d'Amiens, n° 11/00122
- LABORATOIRES PRODENE KLINT (CROISSY-BEAUBOURG, 738200716)
- STAR LEASE (NANTERRE, 423465905)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 8 octobre 2024, n° 24/01825
- LES P'TITS LOUPIOTS (NANTES, 878069095)
- LAMY LIAISONS (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 480081306)
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 4 décembre 2024, n° 2431310
- Entreprises ROOST WARENDIN (59286)
- Cour d'appel de Douai, 6 novembre 2014, n° 13/02828