Règlement (CE) 360/2004 du 27 février 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 mars 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 360/2004 de la Commission du 27 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions économiques sur les marchés à l'exportation de la viande bovine sont très diverses et la conclusion régulière d'accords bilatéraux conduit à une plus grande différenciation des conditions dans lesquelles sont octroyées des restitutions à l'exportation pour les produits de ce secteur. Afin de mieux atteindre les objectifs d'adaptation de la méthode d'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution et d'efficacité dans l'utilisation des ressources disponibles visés à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1254/1999, il convient d'élargir les circonstances, prévues à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission(2), dans lesquelles la Commission peut prendre des mesures en vue de limiter la délivrance ou le dépôt de demandes pour les certificats d'exportation pendant la période de réflexion prévue après le dépôt des demandes. Il convient également de prévoir que ces mesures peuvent être prises par destination ou groupe de destinations.
(2) Vu le niveau d'utilisation du régime spécial à l'exportation vers les États-Unis d'Amérique prévu par le règlement (CEE) n° 2973/79 de la Commission du 21 décembre 1979 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers(3) et dans le but d'éviter une charge administrative inutile, il convient de supprimer le report trimestriel des quantités non utilisées dans le cadre de ce régime, prévu à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1445/95.
(3) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1445/95.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: