Règlement (CE) 563/2000 du 15 mars 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 mars 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 mars 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 16 mars 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 563/2000 de la Commission, du 15 mars 2000, modifiant le règlement (CE) no 1981/94 du Conseil, en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires du Maroc et modifiant le règlement (CE) no 934/95 du Conseil, en ce qui concerne la surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour certains produits originaires du Maroc |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil du 25 juillet 1994 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que les modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2530/1999 de la Commission(2), et notamment ses articles 6 et 7,
vu le règlement (CE) n° 934/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant établissement de plafonds tarifaires et d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et de Cisjordanie et de la Bande de Gaza(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 519/98 de la Commission(4), et notamment ses articles 3 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part(5), prévoit que certains produits originaires du Maroc peuvent bénéficier, lors de leur importation dans la Communauté, de concessions tarifaires dans le cadre de contingents tarifaires communautaires ou de surveillance communautaire de quantités de référence.
(2) Pour certains produits, selon l'accord, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont à augmenter chaque année, du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000, en quatre tranches égales, chacune représentant 3 % des volumes de base spécifiés dans l'accord. Les augmentations prévues dans l'accord pour 1997, 1998 et 1999, n'ayant pu avoir lieu en raison de l'entrée en vigueur de l'accord seulement en 2000, les volumes indiqués dans le présent règlement pour ces contingents tarifaires et quantités de référence tiennent, par conséquent, compte de quatre augmentations.
(3) Les volumes des nouveaux contingents tarifaires et quantités de référence ainsi que des contingents tarifaires et quantités de référence élargis seront, pour la première période d'application, calculés au prorata des volumes indiqués dans le présent règlement, en tenant compte de la période écoulée avant la date d'entrée en vigueur de l'accord susmentionné.
(4) Pour mettre en application les concessions prévues dans l'accord susmentionné, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1981/94 et le règlement (CE) n° 934/95.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: