Règlement (CE) 1040/2002 du 14 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2005 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 juin 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/97 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/36/CE de la Commission(2), et notamment le dernier alinéa de son article 23, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux dispositions de la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté peut être accordée aux États membres pour couvrir les dépenses directement liées aux mesures prises ou prévues pour lutter contre les organismes nuisibles provenant de pays tiers ou d'autres régions de la Communauté, afin de les éliminer ou, si ce n'est pas possible, de limiter leur propagation.
(2) Les États membres peuvent notamment demander une participation financière de la Communauté pour les mesures spécifiques qu'ils ont adoptées ou entendent adopter pour lutter contre les infections dues à des organismes nuisibles apparus sur leur territoire. Cette participation est plafonnée à 50 % des dépenses éligibles.
(3) La mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2051/97 de la Commission du 20 octobre 1997 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la "lutte phytosanitaire"(3), a montré la nécessité de détailler lesdites modalités, et notamment les exigences relatives aux informations à fournir par les États membres pour motiver leur demande d'attribution d'une participation financière de la Communauté.
(4) Il convient que les nouvelles modalités précisent les informations devant figurer dans les demandes d'attribution d'une participation financière de la Communauté présentées par les États membres, en particulier pour justifier le programme d'éradication de l'organisme nuisible pour lequel une participation financière au titre de la lutte phytosanitaire est demandée.
(5) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(4), les mesures vétérinaires et phytosanitaires prises conformément aux dispositions communautaires sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie". Le contrôle financier de ces mesures relève des articles 8 et 9 de ce règlement.
(6) Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) n° 2051/97.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: