1. L'aide au titre du présent règlement est fournie par le biais de programmes pluriannuels ou annuels, établi par pays et par volet ou, le cas échéant, par groupe de pays ou par thème conformément aux priorités définies dans les documents indicatifs de planification pluriannuelle.
2. Les programmes précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats escomptés, les procédures de gestion, ainsi que le montant total du financement prévu. Ils contiennent une description succincte des types d'opérations à financer, une indication des montants affectés à chaque type d'opération et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Lorsque cela est opportun, ils présentent les enseignements tirés d'actions d'aide antérieures. Les objectifs sont spécifiques, pertinents et mesurables et comportent des indices de référence assortis d'échéances.
3. La Commission adopte les programmes pluriannuels et annuels et leurs éventuelles révisions annuelles conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.