L'acceptation par toute personne, toute entité ou tout organisme situé dans l'Union d'une assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II et fournie, à partir d'un pays tiers, par toute personne, toute entité ou tout organisme, est interdite, qu'elle soit rémunérée ou non.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser l'importation de biens énumérés à l'annexe II, ainsi que la fourniture d'assistance technique se rapportant à ces biens, s'il est prouvé que, dans l'État membre de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.Article 4 du Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (texte codifié)
Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (texte codifié)
Article 4 - Interdiction des importations
Version20 février 2019
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Version27 mai 2020
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Version1 janvier 2021
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Version20 août 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 août 2025 |
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1. Toute importation de biens énumérés à l'annexe II est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.
Décision • 1
1. CADA, Avis du 25 novembre 2021, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), n° 20215653
[…] régi par les dispositions du décret n° 2020-74 du 31 janvier 2020, statue sur les dossiers les plus sensibles après avis conforme de la commission interministérielle des biens à double usage, créée par le décret n° 2010-294 du 18 mars 2010. L'article 2 de ce décret, qui précise les attributions de cette commission, […] Lorsque sa consultation porte sur les autorisations mentionnées au 2 de l'article 3, au 2 de l'article 4 et au 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, […]
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- Règlement n°2019/125