Règlement (CE) 2712/1999 du 20 décembre 1999 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention espagnol et grecAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2712/1999 de la Commission, du 20 décembre 1999, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention espagnol et grec |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) l'article 2 du règlement (CEE) n° 2754/78 du Conseil du 23 novembre 1978 relatif à l'intervention dans le secteur de l'huile d'olive(2), modifié par le règlement (CEE) n° 2203/90(3), prévoit que la mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention s'effectue par adjudication;
(2) en application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98, en vigueur jusqu'au 31 octobre 1998, les organismes d'intervention espagnol et grec possèdent actuellement certaines quantités d'huile d'olive;
(3) le règlement (CEE) n° 2960/77 de la Commission du 23 décembre 1977 relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3818/85(6), a fixé les conditions de vente par adjudication sur le marché de la Communauté et pour l'exportation des huiles d'olive. La situation du marché de l'huile d'olive est actuellement favorable à la mise en vente des huiles en question;
(4) la situation actuelle du marché des huiles d'olive vierges non directement comestibles est caractérisée par des disponibilités réduites par rapport à la demande. Afin d'assurer au plus grand nombre d'opérateurs un approvisionnement minimal pour leurs besoins immédiats, il convient de prévoir que chaque opérateur ne puisse présenter les offres que pour une quantité maximale;
(5) des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leurs contrôles;
(6) les États membres doivent prévoir toutes les mesures complémentaires compatibles avec les dispositions en vigueur pour assurer le bon déroulement de l'action envisagée ainsi que l'information de la Commission;
(7) il convient dès lors de compléter le dispositif de contrôle par la possibilité d'une prise d'échantillon contradictoire;
(8) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: