Règlement (CE) 304/2008 du 2 avril 2008Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 avril 2008 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 avril 2008 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 avril 2008 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 2
—
[…] paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, de ce règlement, de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement n° 842/2006, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, […] p. 3), de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement n° 842/2006, […]
—
[…] (3) JO 2008, L 92, p. 12; règlement (CE) no 304/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
Commentaires • 2
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,
considérant ce qui suit: