Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 juin 2002
Sortie de vigueur : 8 novembre 2002

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires y compris concernant le régime de sanctions pour assurer le respect du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises à cet effet au plus tard le 31 décembre 2002 ainsi que les modifications desdites mesures avant la fin du mois suivant celui de leur adoption.

2. Pour les vérifications des mentions visées aux articles 5 et 6, les États membres concernés peuvent instaurer un régime d'agrément des entreprises dont les installations de conditionnement sont situées sur leur territoire. Cet agrément est obligatoire pour les mentions visées à l'article 4.

L'agrément et une identification alphanumérique sont octroyés à toute entreprise qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes:

a) disposer d'installations de conditionnement;

b) s'engager à recueillir et à conserver les éléments de justification prévus par l'État membre, conformément à l'article 7;

c) disposer d'un système de stockage permettant, à la satisfaction de l'État membre concerné, de contrôler la provenance des huiles dont l'origine est désignée.

L'étiquetage mentionne, le cas échéant, l'identification alphanumérique de l'entreprise de conditionnement agréée.

3. L'État membre peut continuer à considérer comme agréées les entreprises de conditionnement agréées pour l'indication de l'origine en vertu du règlement (CE) n° 2815/98 et qui satisfont pour la campagne 2001/2002 aux conditions d'agrément.

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