Article 35 - Procédure de désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification


Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 mars 2014
Sortie de vigueur : 2 août 2018

1.   L'État membre notifie à la Commission la date et le mode de la désignation, qui sont effectuées à un niveau approprié, de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire à la Commission.

2.   Les désignations visées au paragraphe 1 reposent sur un rapport et un avis d'un organisme d'audit indépendant qui évalue le respect par les autorités des critères relatifs à l'environnement de contrôle interne, à la gestion des risques, aux activités de gestion et de contrôle et au suivi visés à l'annexe IV.

L'organisme d'audit indépendant est l'autorité d'audit ou un autre organisme de droit public ou privé disposant des capacités d'audit nécessaires, indépendant de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, et qui effectue son travail en tenant compte des normes internationalement reconnues en matière d'audit.

3.   Les États membres peuvent décider qu'une autorité de gestion ou une autorité de certification désignée dans le cadre d'un programme opérationnel cofinancé par le FSE conformément au règlement (UE) no 1303/2013 est réputée désignée aux fins du présent règlement.

4.   La Commission peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification des désignations visées au paragraphe 1, le rapport et l'avis de l'organisme d'audit indépendant visés au paragraphe 2, ainsi que la description des fonctions et des procédures mises en place pour l'autorité de gestion ou, le cas échéant, l'autorité de certification. La Commission décide s'il y a lieu de demander ces documents sur la base de son évaluation des risques.

La Commission peut formuler des observations dans les deux mois suivant la réception des documents visés au premier alinéa.

Sans préjudice de l'article 46, l'examen de ces documents n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.

5.   Lorsque les résultats existants en matière d'audit et de contrôle montrent que l'autorité désignée ne remplit plus les critères visés au paragraphe 2, l'État membre fixe, à un niveau approprié, et en fonction de la gravité du problème, une période probatoire, au cours de laquelle les mesures correctives nécessaires sont prises.

Lorsque l'autorité désignée ne met pas en œuvre les mesures correctives requises au cours de la période probatoire fixée par l'État membre, celui-ci met fin à sa désignation, à un niveau approprié.

L'État membre informe sans délai la Commission quand une autorité désignée est soumise à une période probatoire, en fournissant des informations sur la période probatoire en question, lorsque, une fois les mesures correctives mises en œuvre, cette période prend fin, et quand il est mis fin à la désignation d'une autorité. La notification de l'information selon laquelle un organisme désigné est soumis à une période probatoire par l'État membre, sans préjudice de l'application de l'article 46, n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.

6.   Lorsque la désignation d'une autorité de gestion ou d'une autorité de certification prend fin, l'État membre désigne, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, un nouvel organisme qui reprend les fonctions de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification, et le notifie à la Commission.

7.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution concernant les modèles de rapport et d'avis de l'organisme d'audit indépendant et la description des fonctions et des procédures mises en place pour l'autorité de gestion et, le cas échéant, l'autorité de certification. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 63, paragraphe 3.

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