Les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions concernant les vins de liqueur visées à l’article 32, deuxième alinéa, point c), du règlement (CE) no 479/2008 sont énoncées à l’annexe III du présent règlement, sans préjudice des pratiques œnologiques et des restrictions de portée générale prévues dans le règlement (CE) no 479/2008 ou à l’annexe I du présent règlement.
Article 6 - Pratiques œnologiques applicables aux vins de liqueur
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 31 juillet 2009 |
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Sortie de vigueur : | 1 août 2009 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2009 / Règlement n°606/2009