1. Lorsqu’elles ne sont pas fixées par la directive 2008/84/CE de la Commission (5), les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques visées à l’article 32, deuxième alinéa, point e), du règlement (CE) no 479/2008 sont celles fixées et publiées dans le Codex œnologique international de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.
Le cas échéant, ces critères de pureté sont complétés par des prescriptions spécifiques prévues à l’annexe I A du présent règlement.
2. Les enzymes et préparations enzymatiques utilisées dans les pratiques et traitements œnologiques autorisés dont la liste figure à l’annexe I A satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires (6).