Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2009
Sortie de vigueur : 1 août 2009

1.   Lorsqu’elles ne sont pas fixées par la directive 2008/84/CE de la Commission (5), les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques visées à l’article 32, deuxième alinéa, point e), du règlement (CE) no 479/2008 sont celles fixées et publiées dans le Codex œnologique international de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.

Le cas échéant, ces critères de pureté sont complétés par des prescriptions spécifiques prévues à l’annexe I A du présent règlement.

2.   Les enzymes et préparations enzymatiques utilisées dans les pratiques et traitements œnologiques autorisés dont la liste figure à l’annexe I A satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires (6).

Décisions2


1CJUE, n° C-399/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Conseil de l'Union européenne, 29 avril 2014

[…] «Organisations internationales — Procédure en vue de la conclusion d'un accord — Détermination des positions à adopter au nom de l'Union dans une instance établie par un accord — Résolutions de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) — Article 218, paragraphe 9, TFUE — Accords des États membres — Effet juridique — Analogie»

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2CJUE, n° C-399/12, Arrêt de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Conseil de l'Union européenne, 7 octobre 2014

[…] «Recours en annulation — Action extérieure de l'Union européenne — Article 218, paragraphe 9, TFUE — Établissement de la position à prendre au nom de l'Union européenne dans une instance créée par un accord international — Accord international auquel l'Union européenne n'est pas partie — Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) — Notion d'‘actes ayant des effets juridiques' — Recommandations de l'OIV»

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