Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans la directive 88/388/CEE et dans le règlement (CE) no 178/2002 sont applicables.
Les définitions suivantes sont également applicables:
1)par «condensat de fumée primaire», on entend la partie purifiée à base d'eau de la fumée condensée, qui relève de la définition des «arômes de fumée»;
2)par «fraction de goudron primaire», on entend la fraction purifiée de la phase à haute densité de goudron insoluble dans l'eau de la fumée condensée, qui relève de la définition des «arômes de fumée»;
3)par «produits primaires», on entend des condensats de fumée primaires et des fractions de goudron primaires;
4)par «arômes de fumée dérivés», on entend des arômes résultant de la poursuite du traitement des produits primaires qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires afin de leur donner un arôme de fumée.