Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans la directive 88/388/CEE et dans le règlement (CE) n° 178/2002 sont applicables.
Les définitions suivantes sont également applicables:
1) par "condensat de fumée primaire", on entend la partie purifiée à base d'eau de la fumée condensée, qui relève de la définition des "arômes de fumée";
2) par "fraction de goudron primaire", on entend la fraction purifiée de la phase à haute densité de goudron insoluble dans l'eau de la fumée condensée, qui relève de la définition des "arômes de fumée";
3) par "produits primaires", on entend des condensats de fumée primaires et des fractions de goudron primaires;
4) par "arômes de fumée dérivés", on entend des arômes résultant de la poursuite du traitement des produits primaires qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires afin de leur donner un arôme de fumée.