Article 11 du Règlement (CE) 2065/2003 du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires

1.  Le titulaire de l'autorisation peut, conformément à la procédure fixée à l'article 7, demander que l'autorisation accordée soit modifiée.

2.  De sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre ou de la Commission, l'Autorité rend un avis précisant si l'autorisation est toujours conforme au présent règlement, le cas échéant, en application de la procédure prévue à l'article 8.

3.  La Commission examine sans délai l'avis de l'Autorité et prépare un projet de la décision à prendre.

4.  Un projet de mesure modifiant une autorisation doit préciser tout changement nécessaire à apporter aux conditions d'utilisation et, le cas échéant, aux restrictions liées à ladite autorisation.

5.  La mesure définitive, c'est-à-dire la modification, la suspension ou la révocation de l'autorisation, est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

6.  La Commission informe sans délai le titulaire de l'autorisation de la mesure prise.