1. Le titulaire de l'autorisation peut, conformément à la procédure fixée à l'article 7, demander que l'autorisation accordée soit modifiée.
2. De sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre ou de la Commission, l'Autorité rend un avis précisant si l'autorisation est toujours conforme au présent règlement, le cas échéant, en application de la procédure prévue à l'article 8.
3. La Commission examine sans délai l'avis de l'Autorité et prépare un projet de la décision à prendre.
4. Un projet de mesure modifiant une autorisation doit préciser tout changement nécessaire à apporter aux conditions d'utilisation et, le cas échéant, aux restrictions liées à ladite autorisation.
5. La mesure définitive, c'est-à-dire la modification, la suspension ou la révocation de l'autorisation, est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
6. La Commission informe sans délai le titulaire de l'autorisation de la mesure prise.
Auparavant, le 1er octobre 2021, Azelis Denmark A/S (« le demandeur ») a présenté une demande conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2065/2003, de modification du nom du titulaire de l'autorisation du produit primaire aromatisant « Scansmoke PB 1110 », tel que prévu par le règlement d'exécution (UE) n° 1321/2013 de la Commission. Dans la demande, le demandeur a déclaré que l'autorisation du produit primaire aromatisant de fumée « Scansmoke PB 1110 » devait être transférée à proFagus GmbH.
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