Toute substance qui est portée sur l’une des listes des annexes I à IV du règlement (CE) no 2377/90, ou dont l’utilisation pour les équidés est interdite par la législation communautaire, ne peut plus être utilisée comme substance essentielle aux fins du présent règlement.
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 25 décembre 2006 |
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Sortie de vigueur : | 16 février 2013 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2006 / Règlement n°1950/2006