Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 juillet 2019
Sortie de vigueur : 23 juin 2022

1.   Les nouvelles interconnexions en courant continu peuvent, sur demande, bénéficier, pendant une durée limitée, d'une dérogation à l'article 19, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, ainsi qu'aux articles 6 et 43, à l'article 59, paragraphe 7, et à l'article 60, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

l'investissement accroît la concurrence en matière de fourniture d'électricité;

b)

le degré de risque associé à l'investissement est tel que l'investissement ne serait pas effectué si la dérogation n'était pas accordée;

c)

l'interconnexion est la propriété d'une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels cette interconnexion doit être construite;

d)

des redevances sont perçues auprès des utilisateurs de cette interconnexion;

e)

depuis l'ouverture partielle du marché visée à l'article 19 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil (24), il n'a été procédé au recouvrement d'aucune partie du capital ou des coûts d'exploitation de l'interconnexion au moyen d'une fraction quelconque des redevances prélevées pour l'utilisation des réseaux de transport ou des réseaux de distribution reliés par cette interconnexion; et

f)

la dérogation ne risque pas de porter atteinte à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, ni au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l'interconnexion est reliée.

2.   Le paragraphe 1 s'applique également, dans des cas exceptionnels, à des interconnexions en courant alternatif, à condition que les coûts et les risques liés à l'investissement en question soient particulièrement élevés par rapport aux coûts et aux risques habituellement encourus lors de la connexion des réseaux de transport dans deux pays voisins par une interconnexion en courant alternatif.

3.   Le paragraphe 1 s'applique également aux augmentations importantes de capacité des interconnexions existantes.

4.   La décision d'octroi d'une dérogation visée aux paragraphes 1, 2 et 3 est prise au cas par cas par les autorités de régulation des États membres concernés. Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle interconnexion ou de l'interconnexion existante qui connaît une augmentation de capacité importante.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de dérogation par la dernière des autorités de régulation concernées, l'ACER peut soumettre un avis à ces autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent fonder leur décision sur cet avis.

Pour décider de l'octroi d'une dérogation, les autorités de régulation examinent, au cas par cas, la nécessité éventuelle d'imposer des conditions touchant à la durée de cette dérogation et à l'accès non discriminatoire à l'interconnexion. Pour décider de ces conditions, les autorités de régulation tiennent compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, des délais de réalisation du projet et de la situation nationale.

Avant d'accorder une dérogation, les autorités de régulation des États membres concernés arrêtent les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'allocation de capacité. Ces règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et les utilisateurs de l'infrastructure ont le droit de négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans l'appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et f), les résultats de la procédure d'allocation de capacité sont pris en compte.

Si toutes les autorités de régulation concernées sont parvenues à un accord sur la décision de dérogation dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, elles informent l'ACER de cette décision.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au troisième alinéa du présent paragraphe, est dûment motivée et publiée.

5.   La décision visée au paragraphe 4 est prise par l'ACER:

a)

si les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande de dérogation a été reçue par la dernière de ces autorités; ou

b)

à la demande conjointe des autorités de régulation concernées.

Avant de prendre une telle décision, l'ACER consulte les autorités de régulation concernées et les demandeurs.

6.   Nonobstant les paragraphes 4 et 5, les États membres peuvent prévoir que l'autorité de régulation ou l'ACER, selon les cas, soumettent à l'instance compétente de l'État membre, en vue d'une décision formelle, leur avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

7.   Dès réception, une copie de chaque demande de dérogation est transmise par les autorités de régulation sans retard, pour information, à la Commission et à l'ACER. Les autorités de régulation concernées ou l'ACER (ci-après dénommées «instances émettrices») notifient sans retard à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles y afférentes. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder valablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:

a)

les raisons détaillées sur la base desquelles la dérogation a été octroyée ou refusée, y compris les données financières démontrant qu'elle était nécessaire;

b)

l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et sur le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité;

c)

les raisons justifiant la durée et la part des capacités totales de l'interconnexion en question pour lesquelles la dérogation est octroyée; et

d)

le résultat de la consultation des autorités de régulation concernées.

8.   Dans un délai de 50 jours ouvrables à compter du jour suivant celui de la réception de la notification au titre du paragraphe 7, la Commission peut prendre une décision exigeant que les instances émettrices modifient ou révoquent la décision d'accorder une dérogation. Ce délai peut être prolongé d'une période supplémentaire de 50 jours ouvrables si la Commission sollicite un complément d'information. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d'information. Le délai initial peut aussi être prolongé d'un commun accord entre la Commission et les instances émettrices.

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande de la Commission, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que, avant l'expiration du délai, ce dernier soit prolongé d'un commun accord entre la Commission et les instances émettrices, ou que les instances émettrices informent la Commission, par une déclaration dûment motivée, qu'elles considèrent la notification comme étant complète.

Les instances émettrices se conforment à la décision de la Commission demandant la modification ou la révocation de la décision de dérogation dans un délai d'un mois à compter de sa réception et en informent la Commission.

La Commission veille à protéger la confidentialité des informations commercialement sensibles.

La décision de la Commission d'approuver une décision de dérogation devient caduque deux ans après la date de son adoption si la construction de l'interconnexion n'a pas commencé dans ce délai, et cinq ans après la date de son adoption si l'interconnexion n'est pas devenue opérationnelle dans ce délai, à moins que la Commission ne décide, sur la base d'une demande motivée des instances émettrices, qu'un retard est dû à des obstacles majeurs indépendants de la volonté de la personne à laquelle la dérogation a été octroyée.

9.   Lorsque les autorités de régulation des États membres concernés décident de modifier une décision de dérogation, elles notifient sans retard à la Commission leur décision ainsi que toutes les informations utiles y afférentes. Les paragraphes 1 à 8 s'appliquent à la décision de modifier une décision d'exemption, compte tenu des particularités de la dérogation existante.

10.   La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, rouvrir la procédure relative à une demande de dérogation lorsque:

a)

compte dûment tenu des attentes légitimes des parties et de l'équilibre économique atteint dans la décision de dérogation initiale, il s'est produit un changement matériel concernant l'un des faits sur lesquels la décision était fondée;

b)

les entreprises concernées agissent contrairement à leurs engagements; ou

c)

la décision était fondée sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties.

11.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 68 complétant le présent règlement en définissant des lignes directrices pour l'application des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et en définissant la procédure à suivre pour l'application des paragraphes 4 et 7 à 10 du présent article.

Décision1


1CJUE, n° T-492/21, Arrêt du Tribunal, Aquind Ltd e.a. contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, 15 février 2023

[…] En l'espèce, lorsque le Tribunal a annulé la décision de la commission de recours du 17 octobre 2018 et que celle-ci a donc dû examiner une nouvelle fois la décision de l'ACER, la base juridique l'habilitant à examiner les recours à l'encontre de décisions de l'ACER, dont celles en matière de dérogation, figurait à l'article 28 du règlement 2019/942. […] Quant à l'ACER, la base juridique l'habilitant à adopter une décision sur une demande de dérogation figurait à l'article 10 du règlement 2019/942 et à l'article 63, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l'électricité (JO 2019, L 158, p. 54).

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