Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2003
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Circonstances exceptionnelles

1. Par dérogation à l'article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.

2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.

3. Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente sont notifiés par l'agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre.

4. Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente sont par exemple:

a) le décès de l'agriculteur;

b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur;

c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation;

d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur.

5. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre du règlement (CEE) n° 2078/92(24) et du règlement (CE) n° 1257/1999.

Au cas où les engagements couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 du présent article, les États membres fixent, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, un montant de référence respectant les règles détaillées qui seront fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Décisions155


1Tribunal administratif de Rennes, 29 mars 2011, n° 0800502
Désistement

[…] — d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de prendre une décision établissant le montant de référence de ses droits à paiement unique pour l'année 2007, en tenant compte des engagements agro-environnementaux auxquels son exploitation était tenue pendant la période 2000 à 2002 et pendant la période 1997 à 1999 conformément aux dispositions de l'article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement CEE n° 1782/2003 et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement CEE n° 795/2004, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 24 mai 2011, n° 0900423
Annulation

[…] Vu, sous le n° 0900423, la requête enregistrée au greffe du Tribunal le 27 février 2009, présentée pour l'EARL DES PELLEGRINES, agissant par son gérant et dont le siège est Sentier des Ouches à Fère-Champenoise (51230), par la SELAS cabinet X associés ; l'EARL DES PELLEGRINES demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Marne a diminué de 4 919,59 euros le montant de ses aides communautaires agricoles dites « découplées » et de 4 597,71 euros le montant de ses aides dites « couplées », pour la campagne 2008 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — la décision attaquée n'est pas motivée en droit ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 17 novembre 2009, n° 0800254
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du même texte : « Circonstances exceptionnelles – En préalable à la mise en œuvre des priorités définies à l'article 1 er du présent arrêté, une attribution de droits peut être décidée au bénéfice d'une agriculteur dont la pérennité de l'activité est remise en cause du fait de contraintes indépendantes de l'agriculteur. […] d'une épizootie, ou d'une autre circonstance exceptionnelle telle que définie par le règlement (CE) 1782/2003 en son article 40, dans la mesure où la situation économique et financière est jugée redressable. » ; […]

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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2014

Pour ne pas pénaliser les agriculteurs qui se sont engagés dans cette démarche, le paragraphe 5 de l'article 40 du règlement de 2003, tel qu'interprété par le Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Confédération paysanne du 3 octobre 2013, assimile ces engagements à des circonstances exceptionnelles qui affectent par nature la production de l'exploitant et diminuent les anciennes aides directes proportionnelles à la production. […] Ses dispositions prévoient que « dans les cas visés à l'article 40, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1782-2003 », […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

L'article 40 du règlement de 2003 prévoit donc qu'en pareille hypothèse le montant de référence est calculé à partir des aides perçues au cours de la ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par des circonstances exceptionnelles. […]

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www.dbfbruxelles.eu · 3 octobre 2013

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Conseil d'Etat (France), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 3 octobre dernier, l'article 40 du

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