Circonstances exceptionnelles
1. Par dérogation à l'article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.
2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.
3. Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente sont notifiés par l'agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre.
4. Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente sont par exemple:
a) le décès de l'agriculteur;
b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur;
c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation;
d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;
e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre du règlement (CEE) n° 2078/92(24) et du règlement (CE) n° 1257/1999.
Au cas où les engagements couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 du présent article, les États membres fixent, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, un montant de référence respectant les règles détaillées qui seront fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.
Pour ne pas pénaliser les agriculteurs qui se sont engagés dans cette démarche, le paragraphe 5 de l'article 40 du règlement de 2003, tel qu'interprété par le Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Confédération paysanne du 3 octobre 2013, assimile ces engagements à des circonstances exceptionnelles qui affectent par nature la production de l'exploitant et diminuent les anciennes aides directes proportionnelles à la production. […] Ses dispositions prévoient que « dans les cas visés à l'article 40, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1782-2003 », […]
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