Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

Le plan de régionalisation établi par les États membres en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 1251/1999 est applicable.

En revanche, pour tout nouvel État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface visé à l'article 143 ter en 2004 et optant pour la mise en œuvre de l'article 66, le plan de régionalisation est établi, conformément à des critères objectifs, au plus tard au 1er août de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface. Dans ce cas, le total des superficies de base régionales et la moyenne pondérée des rendements régionaux de référence respectent les limites de la superficie de base nationale et le rendement de référence indiqués à l'annexe XI ter. ►A2  Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la condition d'application du présent alinéa est que le régime de paiement unique à la surface soit appliqué en 2007 et qu'il ait été choisi d'appliquer l'article 66. ◄

Le plan de régionalisation peut être révisé, selon des critères objectifs, par l'État membre concerné, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou à l'initiative dudit État membre.

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