Un agriculteur n'est pas soumis à l'obligation de mise en jachère visée à l'article 54 si:
a) l'ensemble de son exploitation et de sa production est géré conformément aux obligations établies par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant ce mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( 29 );
b) les terres mises en jachère sont utilisées pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, à condition que des systèmes efficaces de contrôle soient appliqués.