Règlement (CE) 2098/2003 du 27 novembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 décembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 novembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2098/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1080/2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK) et à l'Office du Haut Représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR) |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) Le pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est (PS) constitue un cadre de politique régionale adopté par la communauté internationale le 10 juin 1999 à Cologne en vue de soutenir les pays de cette région dans leurs efforts en faveur de la paix, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de la prospérité économique ainsi que de la stabilisation de la région dans son ensemble.
(2) Le point 13 du PS prévoit qu'il sera doté d'un coordinateur spécial, nommé par l'Union européenne, après consultation du président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et d'autres participants, nomination avalisée par le président en exercice de l'OSCE. Des dispositions doivent donc être prises pour définir la procédure de nomination du coordinateur spécial du pacte de stabilité (le coordinateur spécial).
(3) Le coordinateur spécial préside la table régionale pour l'Europe du Sud-Est, qui assure la coordination des activités de trois tables de travail. Le coordinateur spécial promeut la réalisation des objectifs du PS, lorsqu'il est prouvé que ce dernier recèle une valeur ajoutée, en vue de favoriser la coopération régionale et d'accroître l'appropriation locale ainsi que d'assurer la complémentarité entre les travaux du PS et le processus de stabilisation et d'association de l'Union.
(4) L'appui financier au fonctionnement régulier du PS constitue un facteur important pour atteindre les objectifs de la Communauté européenne dans la région, notamment pour favoriser la coopération régionale et maximiser l'efficacité de l'aide communautaire.
(5) Le règlement (CE) n° 1080/2000(2) établit un cadre juridique qui pourrait couvrir également l'appui financier de la Communauté au PS.
(6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1080/2000 afin d'étendre son champ d'application au PS,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: