Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 juin 2015
Sortie de vigueur : 10 janvier 2024

1.   Conformément aux objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, un ELTIF n'investit que dans les catégories suivantes d'actifs et uniquement dans les conditions précisées par le présent règlement:

a)

les actifs éligibles à l'investissement;

b)

les actifs visés à l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.

2.   Un ELTIF ne se livre à aucune des activités suivantes:

a)

la vente à découvert d'actifs;

b)

la prise d'expositions directes ou indirectes sur des matières premières, y compris au moyen d'instruments financiers dérivés, de certificats représentatifs de celles-ci, d'indices fondés sur celles-ci ou de tout autre moyen ou instrument susceptible d'aboutir à une exposition sur celles-ci;

c)

la conclusion d'opérations de prêt de titres, d'emprunt de titres, de pension ou de tout autre accord qui a un effet économique équivalent et présente des risques similaires, si plus de 10 % des actifs de l'ELTIF sont concernés;

d)

l'utilisation d'instruments financiers dérivés, sauf lorsque l'utilisation de tels instruments sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l'ELTIF.

3.   Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF, au terme d'une consultation publique, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour établir dans quelles conditions l'utilisation d'instruments financiers dérivés sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux investissements visés au paragraphe 2, point d).

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

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