Article 50 de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1.  

Les placements d’un OPCVM sont constitués uniquement d’un ou plusieurs des éléments suivants:

a) 

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE;

b) 

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d’un État membre, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;

c) 

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un pays tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été approuvé par les autorités compétentes ou soit prévu par la loi ou par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d’investissement;

d) 

valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que:

i) 

les conditions d’émission comportent l’engagement qu’une demande d’admission à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, et pour autant que le choix de la bourse de valeurs ou du marché ait été approuvé par les autorités compétentes ou soit prévu par la loi ou par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d’investissement, et

ii) 

l’admission visée au point i) soit obtenue dans un délai d’un an à compter de l’émission;

e) 

parts d’OPCVM agréés conformément à la présente directive ou d’autres organismes de placement collectif au sens de l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), qu’ils soient établis ou non dans un État membre, à condition que:

i) 

ces autres organismes de placement collectif soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM considèrent comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie,

ii) 

le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d’un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la présente directive,

iii) 

les activités de ces autres organismes de placement collectif fassent l’objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l’actif et du passif, des revenus et des opérations pour la période considérée, et

iv) 

la proportion d’actifs que les OPCVM ou les autres organismes de placement collectif dont l’acquisition est envisagée peuvent investir globalement, conformément à leur règlement ou à leurs documents constitutifs, dans les parts d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif ne dépasse pas 10 %;

f) 

dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés, et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l’établissement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre ou, s’il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu’il soit soumis à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;

g) 

instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé visé aux points a), b) et c), ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (ci-après dénommés «instruments dérivés de gré à gré»), à condition que:

i) 

le sous-jacent du dérivé consiste en instruments relevant du présent paragraphe, en indices financiers, en taux d’intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l’OPCVM peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d’investissement, tels qu’ils ressortent de son règlement ou de ses documents constitutifs,

ii) 

les contreparties des transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories approuvées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, et

iii) 

les instruments dérivés de gré à gré fassent l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l’initiative de l’OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur; ou

h) 

instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l’article 2, paragraphe 1, point o), pour autant que l’émission ou l’émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne et que ces instruments soient:

i) 

émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d’un État membre, par la Banque centrale européenne, par la Communauté ou par la Banque européenne d’investissement, par un pays tiers ou, dans le cas d’un État fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres,

ii) 

émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux points a), b) ou c),

iii) 

émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle, selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par le droit communautaire, ou

iv) 

émis par d’autres entités appartenant aux catégories approuvées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux points i), ii) ou iii) et que l’émetteur soit une société dont le capital et les réserves s’élèvent au moins à 10 000 000  EUR et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 20 ), soit une entité qui, au sein d’un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d’une ligne de financement bancaire.

2.  

Toutefois, un OPCVM ne peut:

a) 

ni placer ses actifs à concurrence de plus de 10 % dans des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire autres que ceux visés au paragraphe 1;

b) 

ni acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci.

Un OPCVM peut détenir, à titre accessoire, des liquidités.

3.   Une société d’investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité. 4.  

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les dispositions relatives aux catégories d’actifs dans lesquels l’OPCVM peut investir conformément au présent article et aux actes délégués adoptés par la Commission en rapport avec lesdites dispositions.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.