Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 juin 2015
Sortie de vigueur : 10 janvier 2024

1.   Un ELTIF investit au moins 70 % de son capital en actifs éligibles à l'investissement.

2.   Un ELTIF n'investit pas:

a)

plus de 10 % de son capital en instruments émis par une seule et même entreprise éligible au portefeuille ou en prêts consentis à une seule et même entreprise de portefeuille éligible;

b)

plus de 10 % de son capital directement ou indirectement dans un seul et même actif physique;

c)

plus de 10 % de son capital en parts ou actions d'un seul et même ELTIF, EuVECA ou EuSEF;

d)

plus de 5 % de son capital dans des actifs visés à l'article 9, paragraphe 1, point b), qui ont été émis par une seule et même entité.

3.   La valeur totale des parts ou actions d'ELTIF, d'EuVECA ou d'EuSEF dans le portefeuille d'un ELTIF ne dépasse pas 20 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

4.   Le risque de contrepartie total encouru par un ELTIF dans le cadre de transactions sur instruments dérivés de gré à gré, d'accords de mise en pension ou de prises en pension ne dépasse pas 5 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

5.   Par dérogation au paragraphe 2, points a) et b), un ELTIF peut relever à 20 % la limite de 10 % prévue dans lesdites dispositions, à condition que la valeur totale des actifs qu'il détient dans les entreprises de portefeuille éligibles et dans les différents actifs physiques dans lesquels sont investis plus de 10 % de son capital ne dépasse pas 40 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

6.   Par dérogation au paragraphe 2, point d), un ELTIF peut relever à 25 % la limite de 5 % prévue dans ladite disposition, lorsque les obligations sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

7.   Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (20) ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entreprise de portefeuille éligible ou comme une seule entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 6.

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