Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2011
Sortie de vigueur : 16 juin 2014

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes devant être autorisés à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances aux fins du présent règlement, ainsi que du contrôle des organismes notifiés, y compris leur respect de l’article 43.

2.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par leurs organismes nationaux d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et en conformité avec celui-ci.

3.   Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie de toute autre manière l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences visées à l’article 41. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.   L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

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