1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient également toute modification ultérieure dudit régime.
Si les mesures restrictives européennes sont d'applicabilité directe (dans la mesure où elles sont prononcées au travers d'un règlement européen), les Etats membres demeurent libres de déterminer les infractions prévues en présence d'une contravention aux dispositions dudit règlement (article 15 du Règlement (UE) 2019/796 du Conseil du 17 mai 2019).[4] A titre d'exemple, en France, le Code des douanes et le Code pénal prévoient des sanctions pénales pour la violation des mesures restrictives européennes. Ces sanctions sont prévues au 1 bis et 1 ter de l'article 459 du Code des douanes.
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