Article 4 du Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

Sans préjudice des règles régissant la protection des données, les personnes auxquelles le titre de séjour est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel inscrites sur ce titre et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

Le titre de séjour ou le support de stockage du titre de séjour mentionné à l’article 4 bis ne contiennent aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus par le présent règlement ou par son annexe ou si ces données sont inscrites sur le document de voyage correspondant par l’État de délivrance conformément à sa législation nationale. Les États membres peuvent également stocker des données aux fins de l’accès à des services en ligne tels que ceux de l’administration en ligne et du commerce en ligne, ainsi que des dispositions supplémentaires relatives au titre de séjour dans une des puces visées au point 16 de l’annexe. Toutefois, toutes les données nationales doivent être séparées logiquement des données biométriques visées à l’article 4 bis.

Aux fins du présent règlement, les éléments biométriques intégrés dans les titres de séjour ne sont utilisés que pour vérifier:

a) l’authenticité du document;

b) l’identité du titulaire grâce à des éléments comparables et directement disponibles lorsque la législation nationale exige la production du titre de séjour.